TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205119_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2022, le 30 août 2022, le 7 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, la société Granulats Vicat , représentée par Me Salamand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Porte a réglementé la circulation sur la voie communale n°6 et le chemin rural, dits " d'Albanne ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Porte une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022, le 7 et le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Martin-la-Porte, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le numéro 2104353 par laquelle la société Granulats Vicat demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - Me Salamand représentant la société Granulats Vicat ; - Me Gandet, représentant la commune de Saint-Martin-la-Porte. A l'issue de l'audience le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 13 septembre 2022 à 12 heures. Dans ces conditions, les écritures des parties enregistrées avant le 13 septembre 2022 à 12 heures constituent non des notes en délibéré mais des mémoires et ont été visés comme tels. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, la société Granulats Vicat soutient que : - le maire de la commune de Saint-Martin-la-Porte était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué, dès lors que la compétence " voirie ", comprenant la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie a été transférée à la communauté de communes Maurienne-Galibier. La décision attaquée a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5214-16 et de celles de L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; - pris sur les fondements de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière, l'arrêté en litige devait être motivé, ce qu'il n'est pas, ou alors de manière totalement insuffisante ; à cet égard, si le maire vise le rapport de l'expert du 12 avril 2021, ce rapport n'est pas annexé à l'arrêté ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; c'est ainsi que le maire s'est prononcé en faveur de la caducité des engagements contractuels entre la société et la commune ; que l'expertise n'a pas été contradictoire ; que le maire a prétendu que la voie était dangereuse ; que la commune a refusé d'inscrire les dépenses (pourtant obligatoires) d'entretien des voies communales ; qu'en réalité, le seul but du maire est d'empêcher la société Granulats Vicat d'exploiter la carrière de la " Calypso " ; l'arrêté a été pris sur le fondement de motivations politiques ; - l'interdiction générale et absolue de circuler sur la voie est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la piste n'est pas incompatible avec la circulation ; son état actuel (pierres, largeur à certains endroits) résulte d'une absence d'entretien et cette situation serait parfaitement remédiable ; la durée de 10 ans de l'interdiction n'a d'autre but que d'empêcher les activités de la société Vicat ; des mesures moins contraignantes étaient envisageables, de telles sorte que l'arrêté est manifestement disproportionné par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Granulats Vicat. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Martin-la-Porte et de condamner la société Granulats Vicat à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Granulats Vicat est rejetée. Article 2 : La société Granulats Vicat versera à la commune de Saint-Martin-la-Porte, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Vicat, à la commune de Saint-Martin-la-Porte, au préfet de la Savoie et à la communauté de communes Maurienne-Galibier. Fait à Grenoble, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205119_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel