TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205119_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Touré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de la Gironde, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, lequel révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré sur le territoire français le 13 décembre 2014 muni d'un visa D valable jusqu'au 11 mars 2015, puis il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " saisonnier " valable du 13 mars 2015 jusqu'au 12 mars 2018. M. B a sollicité le 22 mars 2018 le changement du statut de son titre de séjour vers celui en qualité de salarié, ce qui a été rejeté par la préfète de la Gironde. Puis, le 21 décembre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Il mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même, il énonce les éléments de la situation personnelle, familiale et médicale de M. B depuis son entrée sur le territoire français et fait état de la décision du collège des médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen selon lequel l'arrêté ne serait pas motivé doit être écarté, au même titre du défaut d'examen qui est réputé en découler. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il appartenait à M. B, au besoin au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter à l'administration des observations particulières, sans que la préfète ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. M. B soutient que le défaut de traitement de sa pathologie est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations et qui serait de nature à remettre en cause l'analyse portée sur ce point par le collège des médecins de l'OFII qui considère, dans son avis du 17 juin 2022, que le défaut de sa prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, l'avis établit la possibilité pour le requérant de voyager dans son pays d'origine sans que cela constitue un risque pour son état de santé. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis huit ans, ainsi que d'une fracture ouverte de la palette humérale gauche stade IV. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les difficultés de santé de l'intéressé ne sont pas telles que l'absence de traitement médical pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, son ancienneté est en partie due à un maintien irrégulier sur le territoire français dans la mesure ou son dernier titre de séjour, notamment " saisonnier ", impliquait sa résidence habituelle hors du territoire, alternant période de 6 mois de séjour et de travail par an, mais aussi l'expiration de ce dernier à partir du 12 mars 2018. Dans ces conditions, M. B n'établit pas les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels ouvrant droit au séjour qu'il allègue. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B fait valoir que l'un de ses frères est présent sur le territoire français. Toutefois, une telle circonstance ne peut à elle seule être de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside ses parents ainsi qu'une majorité de sa fratrie. De même, le requérant ne justifie d'aucun lien privé qu'il aurait noué en France et son insertion dans la société française n'est pas davantage démontrée. Enfin, il ne possède pas de ressources financières suffisantes, demeurant d'ailleurs chez un tiers et n'ayant aucun projet professionnel établit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 15. Si M. B soutient que la préfète de la Gironde, en fixant le pays de destination, a méconnu les dispositions précitées, celles-ci sont relatives aux décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, elles sont par conséquence sans incidence sur la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces dispositions doit par conséquent être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205119_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel