TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205120_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachée d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe général des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable et n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites avant l'édiction de la décision contestée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il vit en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il est hébergé chez sa sœur et qu'il étudie depuis trois années en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Naili, avocat, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 1er mars 2022, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 4 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de respecter une procédure contradictoire préalable avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. En particulier, il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par le requérant que les dispositions de cet article s'appliquent exception faite des cas où il est statué sur une demande. Dès lors, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de le mettre à même de présenter des observations écrites et orales avant l'édiction de la décision contestée de refus de titre de séjour. Par suite, doit être écarté le moyen tiré du vice de procédure, tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui entacherait cette décision. 3. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il vit en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il est hébergé chez sa sœur et qu'il étudie depuis trois années en France, il est constant que M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1994, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après y être entré le 25 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Algérie où résident ses parents et ses trois frères. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 5. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 4 et 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fis d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205120 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Naili et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205120_20221011
Données disponibles
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