TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205120_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2020, la commune de Muret demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder avant travaux au constat de l'état intérieur et extérieur des immeubles sis sur le territoire de la commune de Muret donnant sur le quai Pierre Cornus relevant des 10 parcelles ID 544, ID 545, ID 546, ID 549, ID 550, ID 552, ID 553, ID 554, ID 730 et ID 731, riverains des travaux de confortement des berges du quai Pierre Cornus au droit des propriétés situées du 11 rue du Port au 21 quai Pierre Cornus.
Elle soutient que :
- les travaux consistent à réaliser une paroi berlinoise de 4 m de haut prolongée par des pieux verticaux de 250 mm de diamètre et ancrée à l'aide de clous, étant précisé que l'entreprise en charge des travaux est en cours de désignation pour pouvoir débuter l'intervention au mois d'octobre 2022 ;
- ces travaux pourraient provoquer des vibrations et des mouvements de terrain, ce qui justifie la mise en œuvre d'une procédure de référé constat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les constatations demandées par la commune de Muret entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C, demeurant 6 rue de la République à Auterive (31190), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état intérieur et extérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section ID 544, ID 545, ID 546, ID 549, ID 550, ID 552, ID 553, ID 554, ID 730 et ID 731 à Muret, concernés par les travaux de confortement des berges du quai Pierre Cornus au droit des propriétés situées du 11 rue du Port au 21 quai Pierre Cornus et dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l'état intérieur et extérieur de ces immeubles,
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Muret et des propriétaires des immeubles susvisés ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Muret et à M. B C, expert.
Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 202Le vice-président, juge des référés
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205120_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel