TA67 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205121_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 l'OQTF et l'interdiction de retour pour violation de l'article 8 de la CEDH, en raison de l'attachement familial et social de l'int\u00e9ress\u00e9 en France.", "titre_sejour": "Il a enjoint au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner la demande de titre de s\u00e9jour sous astreinte, sans imposer directement la d\u00e9livrance d'un titre."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 5 août 2022, 12 août 2022 et 8 septembre 2022, M. D C, représenté A Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 A lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler la décision A laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 155 euros A jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés A M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E B, - et les observations de Me Hamza-Sanchez, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en février 2020 et a été pris en charge en tant que mineur A les services de l'aide sociale à l'enfance le 27 juillet 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 mars 2022 et a été placé en garde à vue le 3 août 2022 pour faux et usage de faux. A un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 3 août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production A l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée A principe à de tels documents. 6. M. C soutient qu'il est né le 2 mars 2004 et qu'il est, A conséquent, entré en France en étant mineur. Si certains documents, en particulier l'extrait du fichier Visabio, indiquent qu'il serait né le 1er janvier 1993, il s'agirait, selon le requérant, d'une erreur imputable à un " démarcheur " auquel il avait confié la réalisation des formalités nécessaires pour venir en France. M. C indique qu'il a renoncé à faire corriger cette erreur en raison du coût prohibitif d'un nouveau passeport et pour établir qu'il serait né en 2004 il se prévaut d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu A le tribunal de première instance de Kaloum le 30 septembre 2019, d'un extrait d'acte de naissance du 17 octobre 2019 transcrivant ce jugement, d'une carte consulaire de l'ambassade de Guinée délivrée le 13 août 2021 et d'une attestation de l'ambassade de ce pays du 4 février 2022. Toutefois, il ressort d'un rapport d'examen technique documentaire que le premier de ces documents est rédigé sur du papier ordinaire, dépourvu de sincérité documentaire, comporte une faute d'orthographe, ne mentionne pas le lieu de naissance des témoins et ne comporte pas la formule exécutoire comme le prévoit la législation guinéenne. S'agissant du deuxième document produit A M. C, celui-ci est également imprimé sur du papier ordinaire et n'indique pas l'âge, le domicile et la profession des parents, alors que ces mentions sont également obligatoires selon la législation précitée. A ailleurs, la carte consulaire et l'attestation de l'ambassade de Guinée ont été délivrés au requérant sur la foi des deux documents précités dont l'authenticité n'est ainsi pas établie. Enfin, il est constant que M. C a refusé de se soumettre à l'examen radiographique ordonné A le procureur de la République. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme étant entré en France au cours de sa minorité et, pour ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C soutient qu'il est socialement et professionnellement inséré dans la société française puisqu'il est scolarisé, dispose d'un emploi d'apprenti cariste et a remporté des prix en littérature et poésie françaises. Toutefois, le requérant, qui ne dispose pas d'attaches familiales en France, n'y est présent que depuis le mois de février 2020, selon ses indications, il a déclaré, lors de son audition A les services de police le 3 août 2022, que son père, sa sœur et des demi-frères résidaient en Guinée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa formation professionnelle qu'en France. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205121_20221011
Données disponibles
- Texte intégral