TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205121_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de le convoquer ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de maintenir son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la décision envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus de séjour ; - les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1984, déclare être en France le 27 octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 3. L'arrêté en litige ne comporte pas de décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et il n'est pas allégué que le requérant aurait demandé la délivrance d'un tel titre sur un autre fondement que celui de l'asile. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de maintenir le droit au séjour de M. A sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. 5. Or, lorsqu'il sollicite une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, M. A, qui au demeurant n'allègue pas avoir été privé de la possibilité d'apporter toutes informations utiles au préfet de la Seine-Maritime, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 6. En second lieu, en se bornant à faire valoir que sa protection a pris fin en Grèce, sans en apporter au demeurant le moindre commencement de preuve, M. A n'établit pas que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ". Aux termes du 1 de l'article 31 de cette même convention : " Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ". Aux termes du 1 de l'article 33 de cette même convention : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 9. Il résulte de ces stipulations qu'une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne, se prévaloir d'aucun droit au séjour au titre de l'asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier du titre de séjour délivré le 11 septembre 2017 ainsi que du passeport délivré le 1er mars 2018 par les autorités grecques produits par M. A, qu'il a obtenu la qualité de réfugié en Grèce, ce qu'il ne conteste pas à l'appui de son recours. Il ne produit aucun document ni apporte aucun élément permettant de conclure qu'il ne bénéficierait plus de ladite protection en Grèce. M. A doit donc être regardé comme disposant toujours du statut de réfugié dans ce pays. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fixer la Mauritanie comme pays à destination duquel M. A peut être reconduit en application de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Au regard du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique qu'il soit seulement enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Selarl Mary et Inquimbert au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du pays à destination duquel il pourra être renvoyé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205121_20230206
Données disponibles
- Texte intégral