TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205122_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2205122, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le Préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car il réside en France depuis ses treize ans ; - il bénéficie d'un droit au séjour permanent car il exerce une activité professionnelle depuis plus de cinq ans et ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 251-2 du CESEDA; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 28 paragraphe 3 de la directive du 29 avril 2004 dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des motifs graves de sécurité publique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA ; - la décision portant interdiction de circulation méconnaît l'article L. 251-6 du CESEDA, ainsi que l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2205200, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le Préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer sa carte d'identité portugaise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du CESEDA dès lors que l'autorité administrative n'établit pas qu'il est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire entraîne par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté attaqué et la restitution de sa carte nationale d'identité qui lui a été prise par application de l'article L. 733-4 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lanne, représentant M. C, qui reprend ses moyens à l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 31 juillet 2000, de nationalité portugaise, a été condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans, dont deux ans avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 15 décembre 2021 et admis par ce jugement au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique, dont les modalités définies par le juge d'application des peines, ont été mise en œuvre à compter du 26 avril 2022 et la fin de la peine, fixée au 29 septembre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant un durée d'un an. Par arrêté du 29 septembre 2022, cette même autorité l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. C tendant à l'annulation des deux arrêtés précités pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité portugaise, et citoyen de l'Union européenne, est entré en France à l'âge d'un an et a fréquenté l'établissement scolaire de Saint Nicolas de Balerme, de septembre 2002 à juin 2011, soit de la classe maternelle jusqu'au CM2. Il a ensuite été scolarisé de 2011 à 2015, au collège Paul Dangla situé à Agen, de la 6ème jusqu'en 3ème, puis de 2015 à 2017 en 2nde et en 1ère au lycée professionnel " Porte du Lot " situé à Clairac, où il a obtenu un Brevet d'études professionnelles dans le domaine des travaux publics en 2017. Il justifie également avoir travaillé en qualité d'apprenti maçon du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2019 pour la société Panissard construction rénovation, dont le siège est situé à Saint-Jean de Thurac, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçon en 2019 et depuis lors, être employé en tant que maçon, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans l'entreprise de maçonnerie de son père et avoir continué à exercer son activité professionnelle lors de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Le requérant, âgée de 22 ans, réside donc de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée et bénéficie, dès lors, d'un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur l'existence d'une menace à l'ordre public. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, et enfin, l'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence. Sur les autres conclusions : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne restitue à M. C sa carte d'identité portugaise qu'il a fait remettre à la gendarmerie en application de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la restituer dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés des 20 et 29 septembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de restituer à M. C sa carte d'identité portugaise dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Alexandro C et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, D. ALa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205122_20221004
TA0611 juin 2025
DTA_2205200_20250611TA3825 juillet 2025
DTA_2205122_20250725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205122_20221004