TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205122_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 6 juillet 2022 et 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été refusée à Mme B par une décision du 12 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, - et les observations de Me Essakali, pour Mme A, et Mme A elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 21 avril 1978 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 octobre 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité du préfet du Nord, le 6 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A B, née le 21 avril 1978 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 octobre 2014 selon ses déclarations et y vit continument depuis. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est venue en France pour s'occuper de sa mère, née en 1938 et veuve depuis 2013, qui présente un état de santé dégradé, résultant d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et de dyslipidémie. La requérante est séparée de son mari, qui est retourné vivre en Algérie, depuis 2015. De leur union est né le 8 avril 2016, un garçon prénommé Yahia Anès scolarisé à Lille, qui vit en France depuis sa naissance et dont il n'est pas établi qu'il continuerait à entretenir des liens avec son père resté en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée de séjour en France de la requérante, à la prise en charge de sa mère veuve et isolée qu'elle assure depuis plusieurs années et à la présence d'un enfant né en France et scolarisé en France depuis plusieurs années également, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'annulation. Par voie de conséquence, les autres décisions figurant à l'arrêté du 17 juin 2022 doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée a été rejetée par une décision du 12 septembre 2022, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 pris par le préfet du Nord à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205122_20221129
Données disponibles
- Texte intégral