TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205122_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n° DP 034 095 22 M0084 pris le 4 août 2022 par le maire de la commune de Fabrègues ; 2°) d'enjoindre au maire de Fabrègues d'accorder l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ou du moins de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Fabrègues à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le motif tiré du non-respect de l'article A - 2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que le local technique, qui a fait l'objet d'un agrandissement, est bien une annexe et non une extension, en l'absence de communication avec la construction principale, même si elle lui est accolée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Fabrègues, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A à son bénéfice une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Schneider, représentant M. A et de Me D'Audigier représentant la commune de Fabrègues. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juin 2022, M. C A a déposé auprès des services de la commune de Fabrègues, une déclaration préalable de travaux, complétée le 13 juillet 2022, pour régulariser des travaux sur une construction existante, avec surélévation du toit et modification de ses pentes, isolation des murs et extension de la zone technique, sur une parcelle cadastrée section BI n°40 située chemin de la Fabrique, lieu-dit Villetelle à Fabrègues. Par un arrêté n° DP 34095 22 M0084 du 4 août 2022, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Fabrègues relatif aux " types d'usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières " : " () Sont admises sous les conditions suivantes : () d) Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation non liés à une exploitation agricole existants à la date d'approbation du PLU (date de référence), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ; - concernant les extensions : qu'elles n'excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date de référence, dans la limite de 40 m2 de surface de plancher supplémentaire, et qu'elles n'excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de l'emprise au sol existante à la date de référence ; - concernant les annexes : que l'emprise au sol de l'ensemble des annexes existantes ou projetées d'une même unité foncière n'excède pas 40 m2, y compris les bassins de piscine ; () ". Le lexique figurant dans le règlement du plan local d'urbanisme définit une annexe comme " () une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. ". 3. La décision contestée est motivée par le fait que le projet consiste en une extension de 14,78 m2 d'une construction à usage d'habitation, existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, de 33,18 m2 de plancher, en violation de l'article A-2 du plan local d'urbanisme, qui ne permet d'admettre qu'une extension maximale de 6,64 m2 de surface de plancher. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet décrit un agrandissement de 14,78 m2 du local technique existant, accueillant un forage, accolé au mazet à usage d'habitation, dont la surface est réduite, par l'isolation des murs, à 28 m2. Il résulte des termes du règlement cités au point 2 que la commune a entendu édicter des règles distinctes s'agissant de l'extension des habitations existantes et de la création ou de l'extension des annexes. Compte tenu de ses dimensions, de son usage, de son positionnement et de l'absence d'accès direct depuis la construction principale à laquelle il est accolé, le local technique dont l'extension est en litige peut être regardé comme un accessoire de la construction principale et constitue donc bien une annexe pour l'application de la règle du plan local d'urbanisme. 5. La commune fait valoir que compte tenu de sa surface après extension, par rapport à celle de la construction principale, ce local technique ainsi agrandi ne peut plus être regardé comme une annexe. Toutefois il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, même en l'absence de plan côté précis sur ce point, que le local technique, à peine plus large que sa porte d'accès, présentait avant son extension des dimensions très réduites, sans rapport avec la surface de 8 m2 relatée par le constat d'huissier produit par le requérant. La commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le local technique ainsi agrandi perdrait les caractéristiques d'une annexe compte tenu de sa dimension. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les travaux décrits d'extension du local technique doivent respecter les dispositions de l'article A 2 relatives aux " annexes ". Ainsi le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant les règles relatives aux " extensions ", l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. 7. Il en résulte que la décision d'opposition du maire de Fabrègues du 4 août 2022 doit être annulée. 8. Aucun autre moyen de la requête n'est de nature à justifier, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Il résulte de tout ce qui précède que le motif fondant l'arrêté du 4 août 2022 est entaché d'illégalité et qu'aucun autre motif de nature à justifier l'arrêté n'a été invoqué. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement de circonstances de faits s'opposerait à ce que le maire de Fabrègues prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fabrègues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues le versement de quelle que somme que ce soit à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Fabrègues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Fabrègues de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Fabrègues. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024. La greffière, M. B.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205122_20240417
Données disponibles
- Texte intégral