TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205122_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'expropriation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A sont propriétaires occupants d'un terrain construit situé 4 rue de la Mare aux Chênes à Fresney. A l'été 2020 la communauté d'Evreux Portes de Normandie a réalisé des travaux d'aménagement d'un trottoir bitumé afin d'améliorer les conditions de desserte de l'arrêt de bus scolaires dénommé " Le Bois Giguet " situé le long de leur propriété. Ces travaux ont été réalisés en partie sur la partie non close de leur terrain, séparant leur portail de la limite de la voie publique, auparavant recouverte de graviers rouges. Estimant être privés de la jouissance de leur propriété et subir des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'une perte de valeur vénale de leur bien, imputables au comportement des adolescents qui fréquentent l'arrêt de bus tôt le matin, M. et Mme A demandent au tribunal de faire cesser l'emprise immobilière dont ils sont victimes, de remettre le terrain en état, de replacer les bornes séparatives de propriété et de réparer les préjudices que leur cause la présence de l'ouvrage public.
Sur la responsabilité tirée de la présence de l'arrêt de bus :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Les époux A ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue l'arrêt de bus scolaires implanté au droit de leur propriété. Les troubles dont ils font état, liés à l'aménagement et à la fréquentation de l'arrêt de bus, entretiennent un lien de causalité avec la présence et le fonctionnement de cet ouvrage. Ils soutiennent que l'implantation de cet arrêt de bus a été réalisée à l'été 2020, et que depuis des attroupements de jeunes gens bruyants, turbulents et indisciplinés se forment tôt le matin devant leur propriété, dans l'attente des bus scolaires, attroupements qui troublent leur quiétude et menacent leur intimité. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des chiffres communiqués par la communauté, que le nombre d'élèves de la commune de Fresney, dont la population est inférieure à 400 habitants, empruntant les transports collectifs scolaires à cet arrêt n'excède pas 6 élèves, que cet arrêt de bus existe au moins depuis 2016 et que la maison des requérants est implantée en retrait de plusieurs mètres de la haute haie arborée séparant la voie publique de leur terrain. Par suite les préjudices subis par M. et Mme A, à les supposer effectivement caractérisés, n'excèdent pas les inconvénients normaux que doivent supporter les riverains d'un ouvrage public attaché à la voie publique et concourant à la desserte scolaire en milieu rural, et ne peuvent être regardés comme graves.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des époux A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En demandant au juge administratif d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie de faire cesser l'emprise irrégulière sur leur propriété et de remettre leur terrain en état, notamment en y rétablissant les bornes de propriété, les époux A doivent être regardés comme demandant au juge d'ordonner la suppression de l'aménagement réalisé par la communauté sur leur terrain.
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage public réalisé par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie a empiété sur l'espace libre auparavant gravillonné situé devant le portail du domicile des époux A, et que cet espace est la propriété des époux A. Les époux A ont demandé en vain à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, par lettre du 21 décembre 2022, la remise en état de leur parcelle. L'empiètement imputable à la communauté n'est pas régularisable, n'étant pas utile au fonctionnement de l'ouvrage public et par conséquent insusceptible d'être acquis par elle par voie d'expropriation. Il résulte également de l'instruction que la suppression de la couche de bitume qui concrétise la réalité de l'empiètement de l'ouvrage public sur la propriété des requérants ne portera aucune atteinte au fonctionnement ou à la destination de l'ouvrage public, la partie de l'ouvrage non concernée par l'empiètement étant tout à fait suffisante pour garantir la mise en sécurité et le confort des usagers des transports scolaires en cas de pluie, lorsque l'accotement de la chaussée est rendu impraticable. La remise en état de la propriété des époux A n'entraînera ainsi aucune atteinte à l'intérêt général. Par suite les époux A sont fondés à demander que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie soit enjointe à remettre en état leur propriété telle qu'elle existait à la date de réalisation des travaux en juillet 2020.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, pour faire cesser l'emprise irrégulière, de procéder à la remise en état de la propriété de M. et Mme A telle qu'elle existait à la date des travaux d'aménagement de l'arrêt de bus " Le Bois Giguet " en juillet 2020. Cette remise en état devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. et Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à leur verser la somme de 15 000 euros sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie de procéder à la remise en état de la propriété de M. et Mme A telle qu'elle existait à la date des travaux d'aménagement de l'arrêt de bus " Le Bois Giguet " en juillet 2020. Cette remise en état devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 :Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, aux ayants-droits de Mme C A et à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° de l'affaireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2205122_20250605
Données disponibles
- Texte intégral