TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205123_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une fraude ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par ordonnance du 30 septembre 2022.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant bangladais, qui déclare être entré seul en France le 29 juillet 2019 alors qu'il était âgé de 15 ans, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord à compter du 11 octobre 2019 et jusqu'à sa supposée majorité. Le 6 septembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, les décisions telles que celle attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et évoque les conditions d'entrée sur le territoire telles que déclarées par l'intéressé, son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, son parcours scolaire, ses attaches en France et dans son pays d'origine ainsi que l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation. Ce moyen, qui manque en fait, ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/1° Les documents justifiants de son état civil ; / () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement sollicité le préfet s'est fondé sur l'absence de production par l'intéressé d'un acte d'état civil ou d'un document d'identité authentique. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance délivré le 19 juin 2019 faisant apparaitre comme date de naissance le 3 septembre 2003, ainsi qu'un passeport établi sur la base de ce document. Toutefois, la consultation du fichier visabio a permis au préfet du Nord de constater, en se fondant sur la concordance des empreintes digitales, que l'intéressé avait, précédemment, sollicité un visa sous la même identité, en dehors de sa date de naissance alors fixée au 3 septembre 1993. Le préfet produit dans le cadre de la présente instance les courriels échangés avec les autorités consulaires qui, après vérification sur le site de l'état civil bangladais, confirment l'existence de deux actes de naissance pour ce même individu, avec des dates de naissance discordantes. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement combattus par M. C, le préfet du Nord a pu valablement en déduire que l'acte d'état civil produit par l'intéressé était entaché de fraude et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ce faisant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, faute de pouvoir établir par des documents probants son état civil et, par suite, sa minorité, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le préfet du Nord dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France au mois de juillet 2019, soit moins de trois ans avant la date de la décision, être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il ressort d'une note de situation du mois de juin 2021 rédigée par une éducatrice spécialisée et la responsable de services du foyer au sein duquel il résidait qu'il se montre préoccupé par ses proches restés au Bengladesh. Ainsi, malgré les efforts d'insertion dont il se prévaut tant dans son parcours scolaire que lors de son alternance, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 2, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier les décisions telles que celle attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant à son encontre obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention des craintes alléguées par l'intéressé et de la circonstance qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qu'il conteste.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
22. La décision mentionne outre les dispositions citées au point précédent, la date d'entrée en France déclarée par l'intéressée, fait état de son absence d'attaches sur le territoire français, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que de la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
24. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne fait état d'aucune attache sur le territoire français où il soutient être entré seulement trois ans auparavant. Par ailleurs, s'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 21 en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
26. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205123_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel