TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205123_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Vercoustre, substituant Me Inquimbert, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 31 décembre 1987, déclare être en France le 10 novembre 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet ait indiqué que M. A, ressortissant togolais, est né le 10 décembre 1990 à Conakry, en Guinée, alors qu'il est né le 31 décembre 1987 à Tchamba, au Togo, constitue une erreur matérielle qui ne saurait, à elle seule, entacher d'illégalité la décision en litige. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Bien que le préfet ait commis l'erreur matérielle précédemment évoquée, les éléments portés par le préfet dans l'arrêté en litige, tels que la nationalité de l'intéressé ou les dates des décisions rendues par l'OFPRA et par la CNDA, correspondent à la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Présent en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne s'y est maintenu que pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Sans attaches personnelles et familiales en France et n'y faisant pas état d'une insertion sociale ou professionnelle, il ne justifie pas être isolé en cas de retour au Togo où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. 9. Or, lorsqu'il sollicite une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de destination qui est prise concomitamment avec l'obligation de quitter le territoire français et en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, M. A, qui au demeurant n'allègue pas avoir été privé de la possibilité d'apporter toutes informations utiles au préfet de la Seine-Maritime, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Togo en raison de son engagement politique en faveur d'un parti d'opposition, le parti national panafricain (PNP), et de sa participation à des manifestations. Il produit une carte d'adhérent, un article de presse faisant état d'arrestations d'opposants membres du PNP à Lomé et le témoignage d'un militant ayant participé à une manifestation au cours de laquelle il a rencontré M. A, qui indique être incarcéré arbitrairement. Toutefois, ces seuls éléments, non assortis d'un récit étayé et alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation invoquée doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205123_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel