TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205124_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par ordonnance du 30 septembre 2022.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 16 novembre 1983 à Bou Saada (Algérie), est entré une première fois en France le 18 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 17 septembre 2011. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 janvier 2022, il déposé une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par arrêté du 1er avril 2022 avec obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces décisions du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Le moyen d'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions et de manière non stéréotypée les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que l'intéressé ne se serait pas vu remettre de récépissé, en application de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 20 janvier 2022, n'est pas susceptible d'exercer une incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait pour ce motif entachée d'erreur de droit.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " VPF " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
7. S'il ressort de pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. C est entré en France le 18 septembre 2010, l'intéressé n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis cette date, notamment, au titre de l'année 2012, par la seule production d'un contrat de travail et de bulletins de salaire correspondant à une activité effectuée en janvier et février 2012 puis des paiements effectués en novembre 2012 en France, au titre de l'année 2015 par la production de relevés bancaires sur lesquels apparaissent des preuves de paiements effectivement réalisés sur le territoire, et non sur internet ou par virement, pour les seuls mois d'avril, mai et août, au titre de l'année 2016, par la production de relevés bancaires sur lesquels apparaissent des preuves de paiements effectivement réalisés sur le territoire, et non sur internet ou par virement, pour les seuls mois de septembre et octobre, et au titre de l'année 2017, une preuve d'un paiement réalisé sur le territoire en janvier, un contrat ainsi qu'un certificat de travail à compter du mois de novembre. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est entré régulièrement pour la première fois en France le 18 septembre 2010 et soutient sans l'établir, ainsi qu'il a été dit au point 7, y résider depuis lors. S'il produit des éléments permettant d'attester de sa volonté de s'intégrer professionnellement en France, par la multiplication de contrats n'excédant pas un an dans différents secteurs d'activités, et produit des attestations, au demeurant peu précises, faisant état d'activités bénévoles ponctuelles, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait effectivement en France. Il ne fait ainsi état d'aucun lien d'une particulière intensité qu'il aurait noué pendant ses années de présence sur le territoire français et n'établit pas en avoir conservé avec son frère, prétendument présent sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
13. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
14. En l'espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de fait, comme indiqué au point 3, de telle sorte que M. C a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le vice de forme ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ".
20. Si l'intéressé produit une attestation, au demeurant peu circonstanciée, en date du mois de mai 2022 faisant état de son suivi au centre hospitalier de Tourcoing pour une pathologie chronique, cette attestation ne précise pas que le défaut de traitement aurait pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne permet pas plus d'établir l'inaccessibilité d'un traitement approprié en Algérie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er avril 2022 qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205124_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel