TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205124_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, logée dans des locaux impropres à l'habitation, logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et logement non décent en étant en situation de handicap, avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par décision en date du 30 août 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que la surface de 60 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, au regard des quatre personnes qui composent la cellule familiale, que le logement de l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle par le service d'hygiène de la mairie de Cagnes sur mer le 13 juin 2022 et qu'une visite de médiation avec le propriétaire était prévue le 28 juillet 2022, qu'une procédure de droit commun est en cours et qu'il n'appartient pas à la commission, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, que Mme C ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social, qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer, et qu'au nombre des conditions figurent, notamment, celles que ces personnes justifient avoir déclaré leurs revenus l'année précédente, que l'époux de la requérante ne justifie pas d'un avis d'imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus de 2020, que Mme C ne démontre pas avoir fait de démarches préalables quant à la recherche d'un logement non abouties dans un délai raisonnable, la demande de logement social ayant été déposée le 23 février 2022 et le recours amiable le 2 juin 2022 et que la requérante n'a pas fourni dans le délai fixé, la dernière quittance de loyer réclamée par courrier en date du 3 juin 2022 et par message électronique en date du 23 juin 2022. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 30 août 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut () être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Mme C soutient que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins pour ne compter qu'une seule chambre pour son époux, elle-même et ses deux enfants de sexes différents, Lovaï né le 13 juillet 2020 et Delya née le 27 juin 2021, que le couloir occupe une surface important sur les 60 mètres carrés de surface de son appartement, qu'elle ne peut produite la déclaration d'imposition ou de non-imposition 2021 pour les revenus 2020 de son époux car il se sont mariés le 18 janvier 2020 et qu'à cette date, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, qu'elle est dans l'incapacité de produire la dernière quittance de loyer car elle se trouve en situation d'impayé, le propriétaire du logement ayant entamé une procédure d'expulsion pour vente et que ledit logement est très humide. Mme C produit le rapport de constatation en date du 13 juin 2022 établi par un agent du service hygiène et santé de la ville de Cagnes sur mer concluant à la non décence du logement, le constat de non décence établi le 16 novembre 2022 par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes précisant que le propriétaire dispose d'un délai de dix-huit mois pour procéder à la mise en conformité du logement, l'assignation en expulsion en date du premier août 2022 devant le tribunal de proximité de Cagnes sur mer à l'audience fixée au 7 novembre 2022 et l'ordonnance de référé du 12 décembre 2022 ordonnant son expulsion, le permis de travail de son époux délivré le 23 août 2022 par les autorités monégasques accompagné de bulletins de paye pour les mois de juillet à novembre 2022 établi par Adecco Monaco ainsi que des documents photographiques de murs intérieurs présentant d'importantes traces de moisissures. Cependant, en premier lieu, les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus prévoient que la surface globale pour une cellule de quatre personnes est de 34 mètres carrés, la circonstance que vivent dans ce logement ne comportant qu'une chambre les deux enfants du couple, de sexe différent, étant sans incidence sur l'appréciation du caractère de suroccupation du logement tel que défini ci-dessus. Dès lors, nonobstant la circonstance, à la regarder même comme établie, que le couloir est d'une surface importante, Mme C ne peut se prévaloir de ce que son logement serait en situation de sur occupation. En second lieu, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'à la date de la décision litigieuse, le bailleur se serait soustrait à son obligation de mise en conformité du logement en n'exécutant pas les prescriptions contenues dans les conclusions du rapport de constatations du service hygiène et santé de la ville de Cagnes sur mer étant observé qu'aux termes du constat de non décence de la caisse d'allocation familiale le propriétaire disposait d'un délai de dix-huit mois à compter du 16 novembre 2022. Dès lors, Mme C ne démontre pas que la commission de médiation a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en considérant qu'une procédure de droit commun était en cours et qu'il ne lui appartenait pas, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun. Si la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'avait retenu que ces deux motifs, elle aurait pris la même décision de rejet du recours amiable de Mme C. Au surplus, à la date de la décision attaquée, la requérante ne faisait pas l'objet d'une décision de justice ordonnant son expulsion. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205124_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel