TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205125_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représentés par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - son état de santé s'est extrêmement dégradé et il se trouve, à l'heure actuelle, dans un état critique ; - il appelle très régulièrement le dispositif de " veille sociale " depuis le mois de mai dernier, en vain ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimée en situation de compétence liée en ne procédant pas à un examen attentif de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande d'asile ne constitue pas une demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors que, lors de son dernier entretien de vulnérabilité réalisé par l'Office, il a déclaré être hébergé et qu'il a introduit sa requête en référé près de huit mois après l'édiction de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les dispositions applicables et précise le motif du refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - à chaque enregistrement de sa demande d'asile, l'intéressé a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité par un agent spécifiquement formé et dans une langue qu'il comprend ; - la décision contestée ne peut être vue comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile et que l'évaluation de sa vulnérabilité ne faisait pas obstacle à un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2201664 enregistrée le 24 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en faisant valoir que le recours au fond contre la décision de refus du 5 janvier 2022 a certes été formé il y a plusieurs mois, en mars 2022, mais l'état de santé de son client a depuis évolué et s'est dégradé, notamment au plan psychologique, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale, il est convoqué devant l'OFPRA le 31 octobre 2022 et l'OFII aurait a minima dû lui attribuer un hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Il résulte des éléments versés dans l'instance ainsi que des échanges tenus lors de l'audience que M. B, ressortissant yéménite, après avoir déposé une demande d'asile en France le 26 octobre 2020, a fait l'objet d'un premier transfert vers l'Espagne le 17 juin 2021 dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". L'intéressé est revenu sur le territoire français où l'Office a alors procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité et lui a proposé l'offre de prise en charge qu'il a acceptée. Après avoir fait l'objet d'un second transfert vers l'Espagne le 20 octobre 2021, où la demande d'asile qu'il y avait présentée a finalement été rejetée, il est revenu en France et y a déposé, le 3 janvier 2022, une nouvelle demande d'asile. Il a alors été reçu pour un nouvel entretien de vulnérabilité par l'Office au cours duquel il a déclaré être hébergé. Surtout, l'Office a estimé que la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé devait être regardée comme une demande de réexamen et a lui a donc refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil par la décision du 5 janvier 2022 dont il demande la suspension de l'exécution. 4. Si, certes, il apparaît que depuis l'enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Toulouse du recours formé par M. B tendant à l'annulation de cette décision du 5 janvier 2022, sa nouvelle demande d'asile a été requalifiée par l'OFPRA en procédure normale et qu'il y est convoqué le 31 octobre 2022, cette circonstance est sans emport sur le fait que la demande d'asile que l'intéressé a déposée en Espagne a été définitivement rejetée par les instances compétentes de cet Etat membre, et la nouvelle demande d'asile qu'il a déposée en France ne peut dès lors être regardée que comme une demande de réexamen. 5. Par ailleurs, si le requérant expose que son état de santé s'est gravement détérioré, il n'établit pas que les troubles psychiques qu'il invoque, attestés par des certificats médicaux datés du mois d'août 2022 et qui indiquent qu'il est affecté d'un syndrome anxio-dépressif sévère et qu'il cultive des idées suicidaires, aurait pu être détectés lors de l'évaluation réalisée par l'OFII en janvier 2022 à l'occasion de l'enregistrement de sa nouvelle demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par M. B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205125_20220922
Données disponibles
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