TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205125_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 juillet 2022, 20 octobre et 7 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12h00 par ordonnance du 7 novembre 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Dewaele, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 3 décembre 2001 à Kouba (Algérie), est entré en France le 8 août 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 22 juillet 2017 au 17 janvier 2018. Le 25 août 2021, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant. Plus particulièrement, il fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, de sa situation familiale, de ses attaches en France et dans son pays d'origine, de la kafala judiciaire du 27 août 2018 par laquelle il a été confié à sa tante et évoque brièvement ses études sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ne fasse pas état de l'ensemble des diplômes obtenus par l'intéressé n'est pas de nature à caractériser une telle erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 8 août 2017, alors âgé de 15 ans, qu'il a été pris en charge par sa tante, laquelle s'est vue reconnaitre par acte judiciaire du 27 août 2018 le droit de recueil légal (kafala) à son égard, et qu'il a poursuivi sa scolarité sur le territoire français jusqu'à l'obtention d'un Baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " le 27 septembre 2021. Toutefois, s'il a nécessairement noué depuis son arrivée sur le territoire des liens d'une certaine intensité notamment avec sa tante et son oncle chez qui il réside, il n'établit pas avoir développé en dehors de son cercle familial un réseau social et amical particulièrement important. Par ailleurs, il n'apparait pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident encore ses parents ainsi que le reste de sa fratrie avec qui il ne soutient ni même n'allègue avoir rompu les liens. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, et y valorise les diplômes successifs obtenus en France. Par suite, le préfet n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent également être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation que quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205125_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel