TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205126_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire " rectificatif et récapitulatif " enregistrés le 12 août 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lexglobe, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°22-260453 du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence salarié, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai après remise sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des a) et b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - la préfète de la Drôme a commis une erreur de droit en n'examinant pas son changement de statut au cours de l'instruction de son dossier qui a duré quatre années ; - les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur de fait pour indiquer une date de fin de détachement au 23 octobre 2020 ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 le rapport de Mme C. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 novembre 202Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien entré régulièrement en France le 24 octobre 2016, a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence algérien mention "visiteur", valable du 10 mars 2017 au 9 mars 2018, dont il en a demandé le renouvellement le 4 juin 2018. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus qui lui a été opposé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, M. A est un fonctionnaire religieux algérien exerçant les fonctions d'iman à Montélimar dans le cadre d'un détachement, lequel prenait fin, aux termes d'une décision du ministre algérien des affaires religieuses et des wakfs et d'un courrier du ministre de l'intérieur français, le 23 octobre 2020. Ainsi, par la production d'une " attestation de travail " signée par le recteur de l'institut musulman de la Mosquée de Paris, M. A n'établit pas que son détachement aurait in fine effectivement été prolongé jusqu'au 31 mars 2021, soit une date au demeurant antérieure à l'arrêté attaqué et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mutations successives en France aient pu avoir une quelconque influence sur le terme de ce détachement. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur dans les motifs de fait ou d'un défaut d'examen de sa situation pour indiquer que le terme du détachement de M. A était fixé au 23 octobre 2020. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur "; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 5. D'une part, les seules ressources dont se prévaut M. A sont constituées de la rémunération qu'il perçoit au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 avril 2021 avec une association cultuelle musulmane située à Montélimar. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant l'insuffisance de ses moyens d'existence pour vivre en France sans exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation, la préfète de la Drôme aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation au regard du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 6. D'autre part, il est constant que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dès lors, la préfète de la Drôme était tenue d'examiner sa demande sur ce seul fondement. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté dès lors que la préfète pouvait décider de ne pas examiner d'office ce fondement. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'une instruction anormalement longue de la demande de M. A n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, le détournement de procédure n'est pas établi. 9. En sixième lieu, M. A, entré en France à l'âge de 50 ans, conserve nécessairement des liens avec l'Algérie. S'il réside régulièrement en France depuis six ans, il n'a pas vocation à s'y installer durablement en raison de la mission, limitée dans le temps, de fonctionnaire religieux détaché par les autorités algériennes. Enfin et contrairement à ce qu'il semble soutenir, le refus de titre en séjour autorisait la préfète de la Drôme à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205126
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TA3829 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205126_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205126_20221129
Données disponibles
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