TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205127_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 III° et R.441-14-.1 du code de la construction et de l'habitation ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024 ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Huard, représentant M. D et de Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement le 14 mars 2022. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire depuis le 27 décembre 2023 d'un logement social situé rue Claude Kogan à Grenoble. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205127
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205127_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel