TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205128_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Nolwenn Paquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui proposant un logement adapté à sa qualité de demandeur d'asile et en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au terme de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours, ainsi que de lui verser l'allocation non perçue depuis le 10 juin 2022, jusqu'au jour de reprise effective des versements, augmentée des intérêts légaux et prononcer la capitalisation des intérêts, dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition tenant à l'urgence est remplie du fait de la situation de précarité dans laquelle la décision litigieuse la place, privée d'hébergement et de ressources. - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; . - le motif selon lequel elle aurait dissimulé des ressources financières est erroné ; - la décision n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2205127 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 10 heures, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de : - Me Nolwenn Paquet, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une note en délibéré et des pièces, enregistrées les 20 et 21 juillet 2022: Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Mme B, que la décision en litige a pour effet de placer dans la précarité en la privant d'hébergement et de ressources, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère erroné du motif de dissimulation des ressources est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022. 5. La présente ordonnance implique nécessairement que, en l'absence d'événement faisant perdre à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles à compter de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre le versement à titre rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile pour une période écoulée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 juin 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête n° 2205127. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rétablir, à titre provisoire, Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de la survenue d'un événement faisant perdre à l'intéressée le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205128
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TA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205128_20220725
Données disponibles
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