TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205128_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Vivien Laporte, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 5 août 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée a entrainé son licenciement le 12 août 2022 et que cette décision est préjudiciable quant à sa formation professionnelle dès lors qu'il a besoin d'être à jour de ses formations tous les trois mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis puisqu'un simple rappel à la loi a été ordonné, lequel n'est pas mentionné sur son casier judiciaire. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 20 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Vivien Laporte, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Jacquinet, représentant le CNAPS, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 mai 2022, M. D a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle. Par décision en date du 5 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour contester la décision du 5 août 2022, M. D soutient qu'elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis puisqu'un simple rappel à la loi a été ordonné, lequel n'est pas mentionné sur son casier judiciaire. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le CNAPS tendant à la condamnation du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2022. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205128_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel