TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205128_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante russe née le 26 octobre 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 octobre 2022 et que, depuis cette date, aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré. Par ailleurs, le récépissé de la demande de la requérante, lequel est visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205128_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel