TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205129_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et une pièce, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. D représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à la levée du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont signés par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé pour chacune des décisions ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence en France de sa famille, notamment de ses filles qui nécessitent un traitement approprié à leur état de santé en France ;
- la décision portant interdiction de retour pendant trois ans est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- la préfète ne démontre pas les diligences réalisées dans le but de l'éloigner ;
- aucune information ne lui a été remise quant à ses droits et obligations lors de la notification de la décision d'assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Chadourne, représentant M. D, assisté d'un interprète en géorgien.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 29 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 3 mai 1963, accompagné de sa conjointe Mme H, née le 3 janvier 1964 ainsi que de leurs filles B et A, nées respectivement les 11 mai 1996 et 13 juillet 1999, ressortissants géorgiens, sont entrés en France selon leurs déclarations le 24 décembre 2017. La demande d'asile de M. D a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2018. Malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français des 24 décembre 2017 et 24 novembre 2020, M. D s'est maintenu irrégulièrement en France. Par un arrêté du 24 septembre 2020, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département dans la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 8 septembre 2022 régulièrement publié, et librement accessible en ligne, donné délégation à M. G F, sous-préfet de Langon, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions relatives à des décisions d'éloignement et décisions accessoires prises en application des livres II, IV, V, VII et VIII du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que toutes assignations à résidence, lors des permanences qu'il est amené à assurer. Il ressort des pièces du dossier que M. F était de permanence à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. La décision attaquée vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. D. La décision indique notamment que M. D a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans remplir aucune condition pour y résider, que la présence en France de son épouse et de ses filles ne lui confère aucun droit au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écartée comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D. A cet égard, le défaut d'un tel examen ne saurait se déduire de la seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné les pathologies dont souffre ses deux filles majeures et les démarches qu'elles ont entreprises. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. M. D, entré sur le territoire français en décembre 2017 avec son épouse, ses deux filles et sa belle-mère, soutient que l'état de santé de ses filles nécessite une prise en charge médicale en France et fait obstacle à ce qu'il soit éloigné. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations médicales produites, que la fille ainée de M. D, souffre de plusieurs pathologies et présente un trouble neuro-développemental associé à une perte d'autonomie qui nécessite la présence d'une personne pour les gestes de la vie quotidienne, que sa seconde fille a fait l'objet d'une hospitalisation court séjour en service psychiatrique au centre hospitalier de Cadillac et qu'elles ont toutes les deux sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d'établir que M. D assure seul le suivi médical de ses filles et qu'il serait la seule personne à pouvoir les assister dans les actes de la vie quotidienne, de telle sorte que sa présence auprès de ces dernières serait indispensable. Par ailleurs, la présence en France de son épouse et ses filles et la circonstance que M. D exerce une activité bénévole de distribution alimentaire et de nettoyage au sein d'une association ne suffisent pas à démontrer son intégration durable dans la société française. En outre, il ne démontre pas, ni même n'allègue, que son épouse et lui-même seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France. Il ne justifie par ailleurs pas être isolé dans son pays d'origine où réside notamment son frère. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas un trouble pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ".
9. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l'objet.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. D, et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pendant trois ans :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D, la préfète de la Gironde s'est fondée sur son maintien irrégulier en France, sur l'absence de ressources légales, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Toutefois, M. D présent en France depuis 4 ans, justifie de la présence sur le territoire de ses deux filles majeures, qui souffrent d'important problèmes de santé, ce qui a justifié pour sa fille ainé l'octroi d'un titre de séjour étranger malade valable jusqu'en février 2022 et dont le renouvellement est en cours d'examen. Par ailleurs, s'il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire français, sa présence en France ne caractérise pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Le moyen est accueilli.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, le moyen dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé "
18. M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 septembre 2022. Cette circonstance suffit à faire regarder son éloignement comme demeurant une perspective raisonnable, sans que la préfète de la Gironde ait à justifier pour ce faire des diligences entreprises pour permettre son éloignement dans de brefs délais. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
20. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. D soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique que l'autorité administrative efface le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. D fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 24 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. D.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. E
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205129_20220928
Données disponibles
- Texte intégral