TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205129_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, révélé par les faits inexacts sur lesquels s'est fondé le préfet en retenant, notamment, que son père résiderait dans son pays d'origine alors que celui-ci, de nationalité française, vit en France et non en Mauritanie ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; - cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que de nouveaux éléments sur la situation du requérant ayant permis de réserver une suite favorable à sa demande, l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 8 août 2022, en cours de notification. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lê, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993, a sollicité le 2 novembre 2021 son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. M. B, qui n'a pas répliqué au mémoire par lequel le préfet s'est prévalu de ce retrait, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lê. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205129_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel