TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205130_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis le 18 août 2018 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire depuis le 1er octobre 2021 ; - il a déposé le 17 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées ", sans obtenir de convocation en depuis plus de six mois ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement et de perte d'emploi qu'il encourt ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture, alors même qu'il est en droit de prétendre à l'admission au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Essonne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1993, déclare résider en France de façon continue depuis le 18 août 2018 et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 17 décembre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé, le 17 décembre 2021, son dossier de demande d'admission au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet de régularisation du séjour des ressortissants tunisiens via la procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, soutient qu'il risque de perdre son emploi, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à ce jour, son employeur aurait diligenté à son encontre une procédure de licenciement, ni même que M. B ait été mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation administrative sous peine de voir son contrat de travail résilié. Présent en France depuis août 2018, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant la fin de l'année 2021, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205130_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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