TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205130_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D, représenté par Me Barioz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 22 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire a fixé à trente jours le délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 5 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de plusieurs erreurs ou imprécisions : elle n'est pas datée, son titre ne correspond pas à son dispositif, elle ne précise pas pour l'exécution de quelle obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire est fixé, elle abroge une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pourtant annulée par jugement du tribunal du 30 mai 2022 ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment en ce qui concerne la durée de sa présence en France, le fait qu'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2011 à 2014, le fait qu'il a été autorisé à séjourner en France durant la longue période de traitement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le fait que son épouse est toujours dans l'attente du traitement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le fait que son épouse, sa fille et sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, résident en France, son intégration à la société française, le fait qu'il dispose d'un logement stable, sa maîtrise de la langue française et l'absence de lien dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant le 31 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Barioz, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 17 juillet 1977, de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2009. Titulaire d'un titre de séjour entre 2011 et 2014, il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Loire du 23 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 décembre 2014. Le 19 juin 2019, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté en date du 5 janvier 2022, notifié le 7 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal a annulé les décisions du 5 janvier 2022 de la préfète de la Loire refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. À la suite de cette annulation, la préfète de la Loire a adopté une décision fixant le délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français à trente jours, qui a été notifiée à l'intéressé le 22 juin 2022. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision fixant le délai de départ volontaire. 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 3. En premier lieu, par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, produit en défense, la préfète de la Loire a donné délégation à M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été adoptée alors que cette délégation était en vigueur, manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'abord, si la décision ne comporte pas formellement de date, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, et au surplus sans équivoque sur sa portée, le point de départ du délai de trente jours étant la notification de la décision en vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, le fait que la décision soit par erreur intitulée " décision portant refus de séjour ", alors qu'il ressort clairement de ses termes et en particulier de son dispositif qu'elle constitue une décision portant fixation d'un délai de départ volontaire, demeure également sans incidence sur sa légalité, en l'absence d'équivoque sur sa portée. Enfin, si le dispositif de la décision ne précise pas pour l'exécution de quelle obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire est fixé, il résulte des termes de la décision, et notamment de ses visas, qui ne visent qu'un seul arrêté portant obligation de quitter le territoire français, celui du 5 janvier 2022, que c'est pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 janvier 2022 que le délai de départ volontaire de trente jours est fixé. Pour terminer, la circonstance que l'article 2 de la décision abroge " l'interdiction de retour ", alors que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 janvier 2022 a été annulée par le jugement du tribunal du 30 mai 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire contestée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, le moyen tiré des erreurs ou imprécisions dont serait entachée la décision ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu à ces dispositions, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire n'a pas motivé le délai de trente jours accordé à M. C est inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause la décision contestée indique qu'" aucun élément ne justifie qu'un délai supérieur soit accordé à l'intéressé ", ce qui constitue une motivation suffisante en fait de la décision d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a considéré qu'" aucun élément ne justifie qu'un délai supérieur soit accordé à l'intéressé ", n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C avant d'adopter la décision fixant à trente jours, soit la durée prévue à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai accordé pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 janvier 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les circonstances que fait valoir M. C, tirées de la durée de sa présence en France, du fait qu'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2011 à 2014, de ce qu'il a été autorisé à séjourner en France durant la longue période de traitement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de ce que son épouse est toujours dans l'attente du traitement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de ce que son épouse, sa fille et sa sœur en situation régulière résident en France, de son intégration à la société française, de ce qu'il dispose d'un logement stable, de sa maîtrise de la langue française et de l'absence de lien avec son pays d'origine, ne sont pas suffisantes pour caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 8. En sixième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est présent depuis 2009 en France, qu'il y a séjourné régulièrement entre 2011 et 2014 et que sa fille est née en France, il ressort également des pièces du dossier qu'il se maintient sur le territoire français en méconnaissance de deux précédentes mesures d'éloignement et que son épouse ne bénéficie pas d'un titre de séjour. M. C n'indique pas quels éléments seraient susceptibles de faire obstacle à ce qu'il puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Dans ces conditions, la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. En septième lieu, la décision contestée vise l'arrêté du 5 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue sa base légale, et dont la légalité, qui a au demeurant été confirmée par le jugement du tribunal du 30 mai 2022, n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, G. ALe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205130_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel