TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205131_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2022, M. A D, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans cette dernière hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors que si le pli recommandé ayant contenu l'arrêté attaqué a été présenté le 21 mai 2022, il n'a été retiré au bureau de poste que le 23 mai 2022 ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; à cet égard, si, en défense, le préfet se prévaut de la délégation de signature consentie à Mme C, l'arrêté litigieux a été signé par M. B ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit quant au fondement de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée ; en effet, alors qu'il a déposé à deux reprises une demande de régularisation exceptionnelle pour motif professionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa demande sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; or, le préfet ne pouvait lui opposer les conditions habituellement exigées pour la délivrance d'un titre de plein droit " vie privée et familiale ", telles que la justification de liens personnels et familiaux sur le territoire français ; en refusant d'analyser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont les conditions sont très différentes, le préfet a commis une erreur de droit, qui ne pouvait que conduire au rejet de sa demande ; en outre, si, en défense, le préfet, qui ne répond pas à ce moyen, se borne à soutenir qu'il ne remplirait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, tel n'est pas le cas dès lors que l'article 5 de l'accord franco-algérien, d'ailleurs expressément cité dans la lettre accompagnant sa demande initiale déposée le 9 décembre 2020, garantit aux ressortissants algériens la liberté d'établissement sur production d'un extrait K-bis, rendant inapplicable la condition de justification d'un visa de long séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une seconde erreur de droit quant au pouvoir général de régularisation du préfet ; en effet, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, la jurisprudence a précisé l'étendue du pouvoir général de régularisation des préfets à l'égard des ressortissants algériens sans le limiter aux conditions du droit commun ; en l'espèce, le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation, en considérant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires, alors que ces conditions relèvent du droit commun ; ce faisant, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir général de régularisation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une double erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la continuité de sa résidence en France depuis 2015 et son insertion socio-économique ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bataillé, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 19 décembre 1991, est entré en France le 27 août 2015 sous couvert d'un passeport valable dix ans, jusqu'au 19 février 2025, revêtu d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant " délivré par le consulat général de France à Alger, à raison de son inscription en troisième année de licence d'économie à l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2015/2016. Il s'est vu délivrer par le préfet de l'Hérault un premier certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " le 24 novembre 2015, renouvelé jusqu'au 23 novembre 2017. N'ayant pas réussi à obtenir le diplôme entrepris en dépit d'un redoublement, M. D, à l'expiration de son dernier titre de séjour, n'en a pas sollicité le renouvellement. Il a toutefois vainement tenté de déposer une demande de changement de statut, d'étudiant à commerçant, auprès des services de la sous-préfecture de Béziers et de la préfecture de l'Hérault qui ont refusé d'enregistrer cette demande au motif de son caractère incomplet. Par un courrier du 29 novembre 2020, reçu le 9 décembre 2020, il a adressé une demande d'admission au séjour au préfet des Bouches-du-Rhône. Sans réponse, il a relancé les services préfectoraux avant d'apprendre que son dossier aurait été égaré. Par un courrier daté du 8 mai 2021, il a présenté une nouvelle demande, reçue le 17 mai 2021 et enregistrée le lendemain. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ". 5. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 18 mai 2022 en litige comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé ayant contenu cet arrêté a été présenté le 21 mai 2022 et distribué le 23 mai 2022. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai a commencé à courir le 24 mai 2022, lendemain de son déclenchement. La requête de M. D, introduite le 22 juin 2022 à 10h58 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", n'est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 9 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 7. Il ressort des termes du courrier du 8 mai 2021 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de " commerçant " en faisant valoir la création, le 19 octobre 2020, d'une activité de livraison à domicile et de nettoyage sous le nom commercial " Ahmed Service ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 23 octobre 2020, soit une demande devant s'analyser comme présentée sur le fondement des stipulations précitées des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. S'il est vrai que ce courrier ne mentionne pas ces stipulations, tel n'est pas le cas du courrier du 29 novembre 2020, reçu le 9 décembre suivant, qui accompagnait le dossier de la précédente demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, prétendument égaré par les services de la préfecture alors qu'il figure pourtant bien dans les documents détenus par l'administration dans la base " Gargantua " produits en réplique, ce courrier faisant expressément référence aux articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien précité. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, confirmés par ceux de son mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au titre de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, et a également examiné, à titre subsidiaire, la situation de M. D, notamment au regard de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense que le requérant ne remplit aucune des conditions posées par les stipulations précitées des a), b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ce que l'intéressé conteste au demeurant en réplique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses services auraient examiné la demande qui leur était soumise au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de cet accord. Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. D sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas effectivement livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des stipulations applicables. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. D. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205131_20221018
Données disponibles
- Texte intégral