TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205131_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, M. D C B, représenté par la SELARL Eden avocats (Me Mahieu), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) Dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
M. C B soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont l'existence et la régularité n'ont pu être vérifiées ;
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué,
- les observations de Me Thomas, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant péruvien né le 3 décembre 1987, est entré en France le 23 février 2007 muni de son passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour. Le 15 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il fait application. L'autorité préfectorale y mentionne notamment des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et professionnelle. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet aurait omis de procéder préalablement à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé après consultation du collège de médecins de l'OFII, dont l'avis, rendu le 6 mai 2022 au vu d'un rapport médical rédigé le 30 mars précédent par le Dr A et transmis le 25 avril 2022, a été produit à l'instance. Le collège était composé des docteurs Aranda-Gaud, Candillier et Quilliot, qui ont chacun signé l'avis, lequel mentionne que le collège l'a émis " après en avoir délibéré ". Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
5. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Dans son avis du 6 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement était disponible au Pérou et qu'il pouvait voyager sans risque. Le préfet de la Seine-Maritime s'étant approprié les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il appartient à M. C B d'apporter des éléments susceptibles de contredire cet avis. S'il produit diverses pièces médicales concernant sa pathologie, dont deux concernent des examens qui ont été pratiqués au Pérou en 2007, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine à la date de l'arrêté ou qu'il ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine. Au demeurant, il ressort du compte rendu du 24 septembre 2019 que son demi-frère est pris en charge au Pérou pour la même pathologie. Dans ces conditions, les éléments produits aux débats par M. C B ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions, en ce qui concerne l'accessibilité, dans son pays d'origine, des traitements adaptés à son état de santé et la possibilité pour lui d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
9. M. C B soutient qu'il réside en France depuis 2007, et que sa sœur y réside et qu'il n'a plus aucune famille au Pérou. Toutefois, il est entré sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu pendant de nombreuses années sans solliciter de titre de séjour avant novembre 2021, moins d'un an avant l'arrêté contesté. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ce droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () "
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant qu'il a résidé habituellement en France en 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018. Par suite le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté, qui est suffisante ainsi qu'il est dit au point 2. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
15. M. C B soutient qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical au Pérou et que rien ne permet d'affirmer qu'il pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 mai 2022 que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Aucune des pièces médicales produites ne vient contredire cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que M. C B n'établit pas qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ".
19. M. C B soutient qu'il ne pourra bénéficier au Pérou d'une prise en charge médicale adaptée à la pathologie dont il souffre et que cette circonstance constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, s'il produit des pièces faisant état d'un problème de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait y être soigné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
L'assesseur le plus ancien
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205131_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel