TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205131_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis, le 6 août 2021, par le service des impôts des entreprises Vaise-Tête d'Or, pour un montant total de 222 119,07 euros et de lui restituer, en conséquence, la somme de 106 000 euros assortie des intérêts au taux légal ; 2°) à titre subsidiaire, la décharge des pénalités de recouvrement qui lui ont été appliquées ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne justifie pas de la notification de l'avis de saisine administrative à tiers détenteur du 6 août 2021 qu'elle prétend lui avoir adressé alors que la charge de la preuve lui incombe ; il a été ainsi privé de ses droits de la défense et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'action en recouvrement est prescrite pour l'ensemble des impositions en cause ; - l'administration ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; il a ainsi signé, le 3 juin 2021, un règlement transactionnel avec la Direction générale des douanes et des droits indirects pour non-respect des obligations déclaratives de capitaux mentionnant un paiement d'une pénalité de 3 000 euros contre la restitution des sommes placées sous scellés judiciaires après paiement de l'amende, soit 106 000 euros ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de saisine administrative à tiers détenteur du 6 août 2021 ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et en violation de la doctrine administrative BOI-REC-FORCE-30-20 du 4 novembre 2017 ; - l'administration a entaché la procédure d'un vice substantiel dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l'envoi d'un avis à tiers détenteur ; - l'administration ne peut se dispenser de l'envoi d'une mise en demeure en application de sa doctrine administrative BOI-REC-FORCE-30-20 du 4 novembre 2017 ; - elle a méconnu les dispositions applicables en la matière et les droits de la défense ; - elle a entaché la procédure d'un vice substantiel en méconnaissant le délai de trente jours prévu par le 2 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ; - les pénalités sont infondées, présentent un caractère exorbitant et sont supérieures au principal ; - elles méconnaissent l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la Direction régionale des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'opposition présentée par M. B est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de M. Bodin-Hullin, Rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le service des impôts des entreprises Vaise-Tête d'Or a notifié, le 6 août 2021, une saisie administrative à tiers détenteur, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, afin de recouvrer la somme de 222 119,07 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, des pénalités et des pénalités de recouvrement, réclamés à M. B. Ce dernier a formé une opposition à poursuites, le 22 avril 2022, auprès de la Direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Par une décision du 3 mai 2022, l'administration a rejeté cette opposition à poursuites au motif qu'elle avait été présentée hors délai. Par la présente requête, ce dernier demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 222 119,07 euros ou, à défaut, des pénalités de recouvrement qui lui ont été appliquées. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () / () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre précité : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Aux termes de l'article R. 281-4 : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. M. B soutient qu'il n'a pas reçu la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 6 août 2021, notifié à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), le même jour, dès lors qu'il était domicilié " Carrer del Cadi 9 Roses, 17.480 Girona " et que cette adresse n'était pas inconnue de l'administration fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'administration fiscale, que la copie de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 août 2021, adressée à M. B, a fait l'objet d'un courrier remis à la poste, le 9 août 2021. Ce courrier a été présenté à l'adresse " Carrer del Cadi 9 Roses, 17.480 Girona " située en Espagne, le 19 août 2021, puis il a été retourné en France, le 6 septembre 2021, avec la mention " non réclamé ". Cette lettre recommandée du 6 août 2021, portant notification au redevable d'une saisie administrative à tiers déteneur, comportait la mention des délais et voies de recours. Dans ces conditions, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 6 août 2021, notifié à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), le même jour, doit être réputé avoir été régulièrement notifié à M. B le 19 août 2021. L'intéressé disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour présenter une réclamation sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 20 octobre 2021, en vertu du c) de l'article R. 283-3-1 du livre précité. La réclamation adressée à l'administration fiscale, le 22 avril 2022, était, en conséquence, tardive. Par suite, la requête de M. B enregistrée, le 5 juillet 2022, au greffe du tribunal est irrecevable et, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Direction régionale des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205131_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel