TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205131_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 août 2022 et les 9 et 14 août 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de régulariser sa situation et de dire qu'elle avait pu régulièrement participer les 4 et 5 avril 2022 à une formation en vertu de son congé de formation syndicale ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser sa situation ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychologique subi ;
4°) de mettre une somme d'argent à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 mars 2022 portant refus de congé de formation syndicale n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le motif tiré de sa participation non autorisée à une formation et que ce refus d'autorisation méconnaît les dispositions des article 3 et 4 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, alors infirmière puéricultrice titulaire affectée au service de pédiatrie du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité par courrier du 1er mars 2022 le bénéfice d'un congé de formation syndicale pour assister à une formation les 4 et 5 avril 2022, à Metz. Par un courrier du 14 mars 2022, notifié le 24 mars 2022, la direction des ressources humaines du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande au motif de la nécessité d'assurer la continuité des soins dans le service de pédiatrie. Considérant que ce refus ne lui avait pas été notifié au moins quinze jours avant le début de sa formation et estimant qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite, Mme D a assisté à la formation et s'est ainsi absentée du service les 4 et 5 avril 2022. Elle a, de ce fait, été considérée comme absente et placée en congé sans solde. Par un courrier du 9 mai 2022, Mme D a contesté cette décision et demandé la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 10 juin 2022, le centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande. Mme D demande principalement au tribunal d'annuler cette décision du 10 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière : " Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de son article 3 : " La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé ". Et aux termes, enfin, de son article 4 : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. / Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ".
3. En premier lieu, la décision du 14 mars 2022 mentionne le décret du 6 mai 1988 et relève que plusieurs agents étant en congés les 4 et 5 avril 2022, les nécessités de fonctionnement du service d'affectation de Mme D font obstacle à ce que lui soit octroyé le congé sollicité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D soutient sans être contredite que la décision du 14 mars 2022 ne lui a été notifiée que le 24 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du courriel adressé par la cadre de santé puéricultrice à la représentante syndicale qu'elle n'a pu informer Mme D du refus de lui octroyer le congé sollicité que le 23 mars 2022 et qu'elle-même n'a réceptionné la décision du 14 mars 2022 que le 24 suivant. Il en résulte que Mme D n'avait pas obtenu de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début de sa formation. Par conséquent, le congé sollicité était alors à ce moment réputé lui avoir été accordé, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 mai 1988, peu important à cet égard la circonstance alléguée par le centre hospitalier que la décision expresse de refus est datée du 14 mars, dès lors qu'il convient de tenir compte de celle de sa notification.
5. Cependant, le centre hospitalier doit être regardé comme faisant également valoir que la décision implicite de congé de formation syndicale avait été abrogée par nécessité de service.
6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Et aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / () ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 4 précité du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière que les autorisations de congé pour formation syndicale, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, peuvent être abrogées par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces autorisations de congé ne produisent d'effet qu'au jour de l'absence effective de leurs bénéficiaires et peuvent être abrogées si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent à cette date.
7. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme D, il ressort des pièces du dossier que, les 4 et 5 avril 2022, jours de la formation à laquelle elle souhaitait assister, onze agents du service de pédiatrie avaient déjà été autorisés à s'absenter pour différents motifs (congés annuels, congés hors saison, repos hebdomadaire, événement familial, congé de maladie), représentant un total de 35% d'absents. Il en résulte que le centre hospitalier a pu à bon droit considérer que les nécessités du service s'opposaient à sa participation à cette formation et prononcer, par sa décision du 14 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022, l'abrogation de l'autorisation tacite dont elle bénéficiait.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
M. C A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2205131Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2205131_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel