TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205132_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. D A, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 30 avril 2002, déclare être entré en France le 1er janvier 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 12 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient qu'il réside continuellement en France depuis le 1er janvier 2017, les justificatifs produits par l'intéressé attestent de sa présence à compter seulement du mois de février 2018, la seule présentation d'attestations de tiers, peu circonstanciées, ne permettant pas de justifier son séjour sur le territoire français en 2017. Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il a suivi une scolarité en France entre 2018 et 2021. S'il justifie d'une inscription au lycée professionnel Colbert à Marseille pour trois trimestres de l'année scolaire 2018-2019, puis au lycée Leau en CAP " métiers du pressing ", pour l'année scolaire 2019-2020 et le premier semestre de l'année 2020-2021, les pièces qu'il produit à cet égard attestent toutefois de nombreuses absences lors de sa scolarité, et il n'établit ni même ne soutient avoir achevé ses études de CAP ou obtenu un diplôme. Dès lors, ces circonstances ainsi que la preuve de son inscription annuelle dans une association sportive de 2018 à 2021 ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une insertion sociale, personnelle ou professionnelle particulière de l'intéressé au sein de la société française. Enfin, si le requérant, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa grand-mère, en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Toumi Khendoudi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205132_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel