TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205132_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Dehors-Frances, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis de mis en recouvrement à des impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 1994 à 1997, 2000 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'opposition à contrainte formée contre un commandement de payer valant saisie émis le 27 juin 2022 ; 2°) de lui accorder un sursis de paiement. Il soutient que : - le droit de suite attaché à l'inscription d'une hypothèque ne pouvait s'appliquer puisque l'inscription hypothécaire n'avait pas été opérée avant la publication du titre du tiers acquéreur ; - l'opposition à contrainte formée contre les mises en demeure du 4 novembre 2021 est recevable en ce qu'elle est fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, laquelle se rattache à la catégorie des contestations de l'obligation de payer ; - la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise dès lors que le comptable public n'a procédé à aucune poursuite à son encontre pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ; - l'administration fiscale ne peut lui refuser l'octroi d'un sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car l'opposition à poursuite a été adressée à la domiciliation du service des impôts des particuliers chargés du recouvrement des créances en lieu et place de la domiciliation des services de la direction départementale de l'Hérault ; - l'invocation de la prescription à l'encontre de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à la contestation de l'exigibilité de l'impôt et non à celle de l'obligation de payer ; elle doit être invoquée dans les deux mois du premier acte de poursuite et n'est recevable qu'une fois en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est redevable de la somme correspondant à des cotisations supplémentaires de taxes d'habitation et de contributions pour l'audiovisuel public au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. L'administration fiscale ayant estimé que la créance de M. A B n'était pas prescrite a exercé le droit de suite attaché à l'hypothèque légale sur un immeuble attribué à M. C B en lui décernant un commandement de payer valant saisie en date du 27 juin 2022. Sur l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif : 2. Aux termes de l'article 2461 du code civil : " Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés en suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions ". Aux termes de l'article 2462 du même code : " Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. ". Selon l'article 2463 de ce code : " Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. " et l'article 2464 du même code dispose que " Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III. ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le commandement de payer valant saisie litigieux n'a pas été adressé à M. C B en tant que redevable des impositions mises en recouvrement, mais en tant que tiers acquéreur en nue-propriété, d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale pour le recouvrement des impositions dont M. A B restait redevable. Dans ces conditions, le requérant conteste un commandement de payer émis dans le cadre de l'exercice du droit de suite prévu par les articles 2461 à 2464 du code civil. Une telle contestation ne relève pas de la compétence de la justice administrative. 4. D'autre part, en qualité de tiers détenteur d'un bien hypothéqué, M. C B n'est pas davantage fondé à demander, au juge de l'impôt, la décharge de l'obligation de payer des impositions dont il n'est pas le redevable, ainsi qu'il le fait d'ailleurs valoir. 5. Il résulte de tout de qui précède que les conclusions présentées par M. C B aux fins de décharge et de sursis de paiement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2205132_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel