TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205133_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021, notifié le 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et les procès-verbaux de garde-à-vue s'il y a lieu. M. D soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite ; la France est devenue, depuis le 14 mai 2022, responsable de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée le 7 juillet 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, M. D et le préfet des Yvelines n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1989, a déposé une demande d'asile en France au mois d'avril 2021. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 3 mai 2020. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. D, lesquelles ont fait connaître leur accord le 14 mai 2021 en application du premier paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 3 juin 2021, notifié le 5 juillet 2022, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. D aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 78-2021-03-01-010 du 1er mars 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 78-2021-047 des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué de remise de M. D aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de son passage à la borne Eurodac, il a été révélé que M. D avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 3 mai 2020 et que les autorités espagnoles ont accepté, le 14 mai 2021, la prise en charge de M. D. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 5. Il résulte clairement de ces dispositions que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Si le requérant soutient qu'il ne s'est pas rendu aux deux convocations pour demandeur d'asile en procédure Dublin des 4 juin 2021 et 2 juillet 2021 au motif qu'il n'aurait pas reçu ces deux documents à l'adresse à laquelle il était domicilié, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux convocations ont été remises en mains propres à M. D, qui les a signées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a pu estimer que l'intéressé avait pris la fuite et que son délai de transfert aux autorités espagnoles était ainsi porté à dix-huit mois, soit jusqu'au 14 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021, notifié le 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Prononcé en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, D. E La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205133_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel