TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205133_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 octobre 2023, le 1er novembre 2023, le 2 novembre 2023 et le 26 novembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 15 novembre 2022, par laquelle la remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 5 227,43 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 2 613,72 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré correctement sa situation ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation financière de Mme B ne justifie pas qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2016. Si l'intéressée a déclaré très rapidement que sa fille A n'était plus à sa charge depuis avril 2017, ce changement dans la composition du foyer n'a pas été pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de la prime d'activité jusqu'en mars 2022. La régularisation de la situation de Mme B a donné lieu à un indu de 5 343,44 euros de prime d'activité au titre de la période de mai 2020 à mars 2022. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 5 227,43 euros à hauteur de la seule somme de 2 613,72 euros, et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Si Mme B invoque des difficultés financières, elle perçoit des ressources mensuelles, constituées de son salaire et de la prime d'activité, supérieures à 1 800 euros et établit devoir faire face à des charges mensuelles d'environ 770 euros. Elle ne conteste pas qu'elle n'a plus d'enfant à charge, que son quotient familial est de 932 euros depuis novembre 2023 et que le montant restant dû de sa dette de prime d'activité est de 1 922,58 euros. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de paiement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de remise partielle de son indu de prime d'activité, ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205133
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205133_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2205133_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel