TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205133_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dehors-Frances, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à des impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 1994 à 1997, 2000 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'opposition à contrainte formée contre un commandement de payer valant saisie émis le 16 juin 2022 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées en droit et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'opposition à contrainte formée le 12 juillet 2022 contre les mises en demeure du 4 novembre 2021 est recevable en ce qu'elle est fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, laquelle se rattache à la catégorie des contestations de l'obligation de payer ; - la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise dès lors que le comptable public n'a procédé à aucune poursuite à son encontre pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ; - l'administration fiscale ne peut lui refuser l'octroi d'un sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car l'opposition à poursuite a été adressée à la domiciliation du service des impôts des particuliers chargés du recouvrement des créances en lieu et place de la domiciliation des services de la direction départementale de l'Hérault ; - l'invocation de la prescription à l'encontre de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à la contestation de l'exigibilité de l'impôt et non à celle de l'obligation de payer ; elle doit être invoquée dans les deux mois du premier acte de poursuite et n'est recevable qu'une fois en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués par M. B dans sa requête ne sont pas fondés. Vu - l'arrêt N°13MA01255 de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2015 ; - l'arrêt N°18MA02561 de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019 confirmant le jugement n°1701811 du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; - le jugement n° 2201362 du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge de l'obligation de payer procédant des treize mises en demeure valant commandement de payer, notifiées le 12 novembre 2021, la somme correspondant à des cotisations supplémentaires de taxes d'habitation et de contributions pour l'audiovisuel public au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à l'exigibilité de l'impôt et non, comme le soutient à tort le requérant, à l'obligation de payer. Ainsi, en application du c) de l'article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription d'un acte de poursuite doit être invoqué dans un délai de deux mois à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer. 3. Il résulte de l'instruction que M. B avait déjà fait l'objet de quatorze mises en demeure valant commandement de payer notifiées le 27 octobre 2016, la somme totale de 590 190,88 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires majorées à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales, à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public qui ont été mises à sa charge au titre des années 1994 à 2010. Il est constant que lesdites impositions avaient été contestées et la demande avait été rejetée au motif que les mises en demeure en cause ne constituaient pas le premier acte de poursuite. Par ailleurs, M. B a été rendu destinataire, le 12 novembre 2021, de treize mises en demeure valant commandement de payer, la somme correspondant à des cotisations supplémentaires de taxes d'habitation et de contributions pour l'audiovisuel public au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a de nouveau rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultantes de ces mises en demeure après avoir considéré qu'il ne s'agissait pas des premiers actes de poursuite. Dans le cadre de la présente instance, le requérant conteste le commandement de payer émis le 16 juin 2022 portant sur les sommes correspondantes à des impositions identiques à celles dont le paiement lui avait été réclamé en 2016 et 2021 en sus des frais de poursuite. Dès lors, M. B n'est pas fondé à invoquer la prescription à l'encontre des impositions dont le paiement lui est réclamé par le commandement de payer. Dans ces conditions, le requérant, n'est pas recevable, en vertu du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui de l'opposition à poursuite présentée à l'encontre du commandement de payer, lequel ne constitue pas le premier acte de poursuite permettant de l'invoquer. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service et fondée sur l'irrecevabilité de l'opposition à poursuite, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement : 5. Aux termes du première alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient n'est ouvert, dans certaines conditions, qu'au contribuable qui, dans une réclamation régulière, a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir. 6. Le service fait valoir sans être contesté qu'aucune demande aux fins de sursis de paiement a été formulée par le requérant à l'occasion d'une réclamation d'assiette régulière contre les impositions au paiement desquelles il est recherché. Par suite, les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées pour la première fois par le requérant à l'occasion d'un contentieux de recouvrement de l'impôt ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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TA3413 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205133_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2205133_20241113
Données disponibles
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