TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205134_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 14 août 2022 sous le numéro 2205134, M. A C, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - il n'entend pas se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son activité professionnelle ; Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. II) Par une requête, enregistrée le 14 août 2022 sous le numéro 2205135, M. A C, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit refusé ; - il craint de faire l'objet de traitements violents en cas de retour en Tunisie ; - l'interdiction de retour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. C le 18 août 2022 et ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. C et de son conseil, Me Samba-Sambeligue. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant tunisien né le 25 avril 1999, est entré irrégulièrement en France le 29 février 2016 alors qu'il était mineur, et a été placé auprès des services de protection de l'enfance. Il a ensuite bénéficié de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 6 août 2017 au 26 août 2021. Par un premier arrêté du 12 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés du 12 août 2022. 2.Les affaires susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et les conclusions accessoires : Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour ou de son renouvellement. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision, également contenue dans cet arrêté, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat aux frais de procès. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions : 4.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5.Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère s'est principalement fondé sur sa condamnation, par un jugement du 15 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Grenoble, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence commis en réunion avec usage ou menace d'un fusil à crosse sciée et d'un couteau, ayant entrainé pour la victime quatre jours d'incapacité temporaire totale de travail, faits commis le 3 septembre 2021 avec la participation de deux autres personnes. Si ces faits sont d'une gravité certaine et de plus relativement récents, ils présentent cependant un caractère isolé dans le parcours de M. C. Celui-ci a également fait valoir à l'audience ne pas avoir directement participé à ces violences commises en réunion. Ces affirmations sont corroborées par le jugement du 15 octobre 2021, qui a infligé des peines plus lourdes de 12 et 18 mois de prison ferme aux deux autres participants aux violences commises. Ces derniers ont de plus été maintenus en détention à l'issue du jugement, alors que M. C a pu bénéficier d'un aménagement de peine ab initio, sous la forme de la détention à domicile sous surveillance électronique. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de seize ans et y réside depuis le 29 février 2016. Il exerce par ailleurs une activité de plaquiste-jointeur dans le cadre d'une auto-entreprise créée en septembre 2020, et entretient, depuis l'année 2017, une relation sentimentale stable et intense avec une ressortissante française. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances dans lesquels ont été commis les faits pour lesquels M. C a été condamné, ainsi que de son insertion professionnelle et des attaches personnelles dont il dispose en France, et alors qu'il a exprimé à l'audience des remords sincères et sa volonté de conserver aux faits qui lui sont reprochés un caractère isolé, il est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l'arrêté du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d'un an, ainsi que le second arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et les conclusions à fin de condamnation aux frais de procès sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 3 : Les arrêtés susvisés du 12 août 2022 du préfet de l'Isère sont annulés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Samba-Sambeligue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, N. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205134 - 2205135
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205134_20220819