TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205134_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Briec, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef, de cesser toute occupation illégale de la parcelle cadastrée BS0029 sans délai à compter de la notification ou de l'affichage de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à mandater un huissier pouvant requérir les forces de l'ordre, faute pour les occupants de se conformer à l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef la somme de 2 000 euros à la commune de Portet-sur-Garonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et sa demande est recevable ; -il a été constaté par la police municipale que la parcelle cadastrée BS0029, sur laquelle est aménagé un terrain de football, est occupée depuis le 25 août 2022 par un groupe de gens de voyage, avec présence de 7 véhicules et 7 caravanes ; -cette situation est constitutive d'une atteinte à la tranquillité et la salubrité publique, au regard du trouble occasionné aux établissements commerciaux et aux habitations voisines et des risques pour les occupants illicites liés à leur implantation persistante en zone de bruit et aux branchements électriques sauvages réalisés ; -cette occupation porte également atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ; -l'occupation sans titre de cette parcelle compromet l'accès au site ; -le stade n'est pourvu d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité dans de telles conditions d'occupation ; -en l'absence des réseaux et moyens nécessaires à l'évacuation des eaux usées et ordures ménagères proportionné à l'usage continu par un grand nombre de personnes, cette occupation, présente nécessairement un caractère dangereux ; -il existe une aire d'accueil sur la commune ainsi que sur celle de Muret qui se situe à moins de 5 kilomètres ; -il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la qualification de dépendance du domaine public des biens illégalement occupés. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 10 h 00, en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience, le rapport de M. H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il apparaît en l'espèce que la parcelle cadastrée BS0029, qui relève du domaine public de la commune de Portet-sur-Garonne et sur laquelle est aménagé un terrain de football, est occupée depuis le 25 août 2022, sans autorisation, par un groupe de gens de voyage, avec présence de 7 véhicules et 7 caravanes. Il n'est pas contesté que le stade n'est pourvu d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation de cette nature. Il n'est pas davantage contesté que des branchements électriques sauvages ont été réalisés par les occupants et qu'ils présentent des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le site. 3. Dans ces conditions, la présente demande d'expulsion satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la demande d'expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef de la parcelle cadastrée BS0029 sur la commune de Portet-sur-Garonne qu'ils occupent sans droit ni titre et d'ordonner l'évacuation de l'ensemble des véhicules, caravanes et biens dont ils sont propriétaires dans les mêmes conditions. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Portet-sur-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef de quitter sans délai la parcelle cadastrée BS0029 sur commune de Portet-sur-Garonne et d'évacuer de ces lieux l'ensemble des véhicules, caravanes et biens dont ils sont propriétaires. Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré les lieux, la commune de Portet-sur-Garonne pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Portet-sur-Garonne est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne, à Mme J B, Mme I K, Mme E P, Mme F K, Mme L N, Mme A G, M. O M, M. C K et tous autres occupants de leur chef. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, B. H Le greffier, F. D DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205134_20220922
Données disponibles
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