TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205134_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A épouse D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, en la munissant sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement d'une somme de 800 euros à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la tardiveté de sa demande ne lui est pas imputable et qu'elle a eu un enfant ; - cette décision procède d'un examen incomplet de sa situation dès lors que la naissance de son enfant et son intérêt supérieur n'ont pas été pris en compte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'entrait pas dans le champ de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'elle entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - en tant que de besoin, une substitution de motif pourra être opérée en retenant le motif de refus de séjour tiré de ce que la requérante ne justifie d'aucune des conditions de délivrance des titres de séjours mentionnés par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Zouine, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissante tunisienne née le 21 juillet 1993, demande l'annulation des décisions du 10 janvier 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme E B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, investie d'une délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, régulièrement publiée le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence d'auteur de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision en litige procède d'un examen incomplet de sa situation dès lors que la naissance de son enfant, le 11 novembre 2021, et l'intérêt supérieur de celui-ci n'ont pas été pris en compte lors de son édiction. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la naissance de cet enfant, postérieure au dépôt de la demande de titre de séjour, aurait été porté à l'attention des services compétent antérieurement à l'édiction de l'acte en litige, tant la demande que la délivrance d'un document de circulation au bénéfice de l'enfant n'ayant été faits que postérieurement à cette édiction. Le moyen doit ainsi être écarté. De même, la qualification de tardive de la demande de titre de séjour, qui relève de l'appréciation de l'autorité compétente portée sur cette demande, ne saurait être regardée comme une erreur de fait caractérisant le défaut d'examen invoqué. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ; Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 précité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les circonstances tenant à ce que le dépôt de la demande de Mme D a été fait postérieurement aux trois mois impartis par ces dispositions et qu'elle ne justifiait pas des ressources exigées ni d'une assurance maladie. 6. D'une part, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été convoquée le 17 mars 2021, moins de trois mois après son entrée en France, en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que l'intéressée a déféré à ce premier rendez-vous et qu'elle s'est vu à cette occasion renvoyée vers les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture pour le 18 août 2021. Mme D est fondée, dans ces conditions, à soutenir que la préfète de l'Ain ne pouvait se fonder sur la date de dépôt de sa demande pour refuser le titre de séjour en litige. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition produit et de l'attestation de droits à l'assurance maladie produits, et n'est pas contesté en défense, que les ressources et conditions matérielles mentionnées à l'article L. 426-11 précité sont satisfaites s'agissant du foyer composé par Mme D et sa famille. 8. Enfin, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. La préfète de l'Ain fait valoir qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance tirée de ce que Mme D ne justifiait, lors du dépôt de sa demande d'aucune des conditions de délivrance des titres de séjours mentionnés par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que l'intéressée, qui a été mise à même de présenter des observations sur cette substitution de motif, n'a produit ni contrat de travail, ni inscription académique, ni diplôme équivalent au master ni justificatif attestant de pouvoir subvenir seule à ses besoins et qu'elle n'exercera aucune activité professionnelle, conditions de délivrance des titres mentionnés par l'article L. 426-11 du code précité. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d'accueillir la substitution de motif demandée par la préfète de l'Ain. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la demande de Mme D a été faite sur le fondement de l'article L. 423-23 précité, et que ces dispositions ont fondé le refus de titre de séjour à ce titre. Toutefois, il est constant, et par ailleurs relevé par la décision attaquée, que Mme D entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions opposées. C'est ainsi en entachant sa décision d'une erreur de droit que la préfète de l'Ain a refusé le titre de séjour en cause sur ce fondement. 12. En dernier lieu, Mme D soutient résider en France depuis le 21 janvier 2021 avec son époux, compatriote bénéficiaire d'un titre de séjour de longue durée, puis avec leur enfant en bas-âge né lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la brève durée de son séjour dans ce pays, ces éléments ne caractérisent ni des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée ni une atteinte à l'intérêt supérieur de leur jeune enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que, si la décision de refus de titre de séjour est illégale en tant qu'elle statue sur sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code précité, le refus de titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 42411 du même code apparaît, lui, fondé. Dans la mesure où l'intéressée ne fait pas état d'un quelconque titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, sa situation entrait dans le champ des dispositions précitées et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. 16. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les raisons exposées au point 12 du présent jugement. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et déterminant le pays de destination en cas de reconduite : 18. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées en seraient illégales par voie de conséquence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205134_20221011
Données disponibles
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- Résumé officiel