TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205135_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 10 mars 2023 et 17 mai 2023, Mme B C et Mme A D, représentées par le Cabinet Paul-Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bénodet a accordé à SCCV Bénodet Corniche de la Plage un permis de construire modificatif pour la modification de maisons individuelles, des places de stationnement des collectifs, la création d'un local pour les poubelles, le calage des altimétries et la modification du plan d'abattage, pour la construction d'un complexe immobilier au lieudit Kermoor ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable et en particulier, elles ont intérêt pour agir ; - les changements apportés par le permis de construire modificatif remettent en cause la conception générale et la nature du projet, et auraient dû faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet en ce que, notamment, l'encart 10 du formulaire Cerfa n'a pas été renseigné, qu'il n'y a ni plan de situation, ni notice descriptive, ni documents graphiques, et que le plan de masse n'est pas coté ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article Uh 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet relatif aux voies d'accès ; - il méconnaît les dispositions de l'article Uh 6 du même règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ; - il méconnaît les dispositions de l'article Uh 11 du même règlement relatif à l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ainsi que l'article IV.1.1.1. du règlement de ce secteur relatif à la teinte des panneaux photovoltaïques ; - il méconnaît les dispositions de l'article Uh 12 du même règlement relatif aux places de stationnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article Uh 13 du même règlement relatif à la conservation des plantations existantes ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l'écoulement des eaux de pluie et entraînera des nuisances sonores. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 19 avril 2023, la commune de Bénodet, représentée par la SELARL Ares Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SCCV Bénodet Corniche de la Plage, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Franc, du Cabinet Paul-Avocats, représentant Mmes C et D, et de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares Avocats, représentant la commune de Bénodet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Bénodet a délivré à la SCCV Bénodet Plage, devenue SCCV Bénodet Corniche de la Plage, un permis de construire en vue de la réalisation d'un hôtel de 79 chambres, de 18 maisons individuelles, d'une résidence de 4 logements collectifs, d'une résidence de 20 logements collectifs, d'une résidence " service sénior " de 92 logements, d'une résidence hôtelière de 56 logements et d'une galerie de liaison. Ce projet est situé au lieudit Kermoor sur les parcelles cadastrées section AC nos 402, 170, 400, 289, 398, 391, 401, 390 et 291, en zone Uh du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet. Il occupe une surface de 31 016 m². Ce permis de construire a fait l'objet de quatre permis de construire modificatifs par des arrêtés des 8 janvier 2021, 8 février 2021, 12 octobre 2021 et 15 mars 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le maire de la commune de Bénodet a accordé un cinquième permis de construire modificatif à la SCCV Bénodet Corniche de la Plage pour la modification de maisons individuelles, de places de stationnement des collectifs, la création d'un local pour les poubelles, le calage des altimétries et la modification du plan d'abattage des arbres. Mme C et Mme D, qui sont chacune propriétaires d'un appartement situé sur deux parcelles voisines au terrain d'assiette du projet de la SCCV Bénodet Corniche de la Plage, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la nature du projet : 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 3. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, le projet initial consiste en la réalisation d'un hôtel de 79 chambres, de 18 maisons individuelles, d'une résidence de 4 logements collectifs, d'une résidence de 20 logements collectifs, d'une résidence " service sénior " de 92 logements, d'une résidence hôtelière de 56 logements et d'une galerie de liaison, sur une surface de près de trois hectares. Les permis modificatifs ultérieurs ont eu pour objet, s'agissant de celui du 8 janvier 2021, la suppression de la galerie de liaison, pour celui du 8 février 2021, la suppression de deux maisons individuelles, le déplacement d'une troisième et la modification du bâtiment du logement collectif est, pour celui du 12 octobre 2021, le transfert du permis à la SCCV Bénodet Corniche de la Plage et enfin, pour celui du 15 mars 2022, la modification du nombre d'appartements de la résidence " service sénior " et celle du plan de division. Le permis modificatif contesté porte sur des modifications mineures des maisons individuelles telles que la modification des ouvertures, l'ajout d'ouvertures, ou le déplacement de panneaux photovoltaïques, sur le déplacement des places de stationnement des logements collectifs, sur la création d'un local poubelles, sur le calage des altimétries et, enfin, sur la modification du plan d'abattage du complexe immobilier. Eu égard à l'ampleur du projet initial, ces quelques modifications mineures n'apportent pas un bouleversement tel qu'il changerait la nature du projet. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces changements ne nécessitaient pas de faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire. En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. D'une part, s'agissant d'un permis de construire modificatif, le dossier de demande n'a pas à comprendre l'ensemble des éléments requis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme déjà produit lors de la demande de permis initiale, mais peut se borner à porter sur les seules modifications apportées au projet. 6. D'autre part, les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont toutefois susceptibles d'affecter la légalité de l'arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant du plan de situation : 7. Il est constant que le permis modificatif litigieux n'est pas relatif à un changement du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le dossier de demande de permis modificatif n'avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à contenir un nouveau plan de situation autre que celui produit lors du dépôt de la demande de permis de construire initial, lequel permettait clairement d'identifier le projet à l'intérieur de la commune. S'agissant des documents graphiques : 8. Les documents graphiques et photographiques relatifs au projet litigieux ont été produits lors de la demande de permis initial. Par ailleurs, les requérantes ne se prévalent pas de l'insuffisance de ces documents, et ne démontrent aucunement que les modifications autorisées par le permis litigieux nécessiteraient de produire de nouveaux documents. En particulier, contrairement à ce qu'elles soutiennent, ce permis modificatif ne prévoit pas la création d'un nouvel accès lequel avait été autorisé par le permis modificatif n° 4 et, par suite, le dossier de demande de permis de construire modificatif n'avait pas à contenir de nouveaux documents graphiques et photographiques. S'agissant de la notice descriptive : 9. La notice descriptive du projet a été produite lors de la demande de permis initial. Par ailleurs, les requérantes ne se prévalent pas de l'insuffisance de cette notice et ne démontrent pas que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif litigieux nécessitent de revoir la notice. A ce titre, si elles invoquent la création d'un nouvel accès au droit de leur résidence, celui-ci était préexistant ainsi qu'il a été dit et sera simplement élargi. Si elles se prévalent également de la suppression d'une haie et de l'absence d'identification de trois arbres à couper, ces modifications apparaissent sur d'autres pièces de la demande, et notamment sur le plan d'abattage modifié. Cela n'a donc pu avoir pour effet de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérantes ne peuvent faire grief à la demande de permis de construire modificatif de ne pas contenir de notice descriptive du projet. S'agissant de l'encart 10 du formulaire Cerfa relatif au stationnement : 10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 5 litigieux n'a pas pour objet de modifier le nombre de places de stationnement des logements collectifs, mais seulement leur emplacement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le dossier de demande de permis modificatif n'avait donc pas à renseigner l'encart 10 du formulaire Cerfa. En tout état de cause, cette omission n'a pu avoir eu pour effet de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable puisque les plans joints à la demande de permis de construire modificatif n° 5 font précisément état du nombre, de l'emplacement et, via l'échelle, de la dimension des places de stationnement. S'agissant du plan de masse : 11. Si les requérantes font grief au plan de ne pas être intégralement coté, ce plan comporte néanmoins plusieurs mesures et précise qu'il est réalisé à l'échelle 1/500ème, ce qui permet de calculer les cotes manquantes. En tout état de cause, même si les cotes comportent des insuffisances, les autres pièces permettent à l'administration de les apprécier alors que le projet modificatif ne porte pas sur l'implantation, ni la hauteur des constructions. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté en ses cinq branches. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme : S'agissant de l'article Uh 3 : 13. Aux termes des dispositions de l'article Uh 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet : " Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et du service de répurgation ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que les pièces produites permettent d'apprécier la largeur de la voie d'accès qui a au demeurant été autorisée par un autre permis que celui qui est présentement attaqué. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que les pièces ne permettent pas de s'assurer que les dispositions sont respectées, sans même indiquer quels seraient les risques en termes de sécurité des usagers ou de la lutte contre l'incendie, les requérantes n'établissent pas que le projet méconnaît l'article Uh3 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de l'article Uh 6 : 15. Aux termes des dispositions de l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet : " () B) Pour le sous-secteur Uha4 : Les constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 5 attaqué n'a pas pour objet de modifier l'implantation de la résidence " service sénior ", mais seulement des maisons individuelles et des places de stationnement des logements collectifs. Par ailleurs et en tout état de cause, l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit en son point F des dérogations au principe d'implantation résultant du point B en disposant que " pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple : - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier () ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, la distance d'implantation du projet de résidence pour séniors par rapport aux voies ouvertes au public n'étant pas connue, le plan du permis litigieux laisserait apparaître une implantation en limite de voie doit être, en tout état de cause, être écarté. S'agissant de l'article Uh 11 : 17. Aux termes des dispositions de l'article Uh 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet : " A. A l'intérieur du périmètre de l'AVAP / Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) devra respecter le règlement de celle-ci () ". L'article IV.1.1.1. de ce règlement dispose que la teinte des panneaux photovoltaïques doit être " uniformément noire et mate ". 18. Il est constant que le permis modificatif litigieux ne prévoit aucunement la modification des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, mais modifie uniquement leur emplacement sur la toiture des maisons individuelles. Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que l'article Uh 11 du règlement du plan local d'urbanisme aurait été méconnu en se bornant à soutenir que les plans des toitures du permis de construire initial et du permis modificatif n° 5 ne permettent pas d'identifier les caractéristiques des panneaux photovoltaïques des maisons individuelles, notamment leur matériaux et couleur. S'agissant de l'article Uh 12 : 19. Aux termes des dispositions de l'article Uh 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet : " b) Pour le sous-secteur Uha4 / Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements : - 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher + 20% de places pour l'accueil visiteurs () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif litigieux ne prévoit pas la création de nouvelles places de stationnement pour les logements collectifs, mais simplement la modification de leur emplacement. En tout état de cause, les pièces de la demande de permis de construire initial, et notamment le plan de masse, permettent de calculer la surface de la résidence pour séniors. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, les plans joints à la demande de permis modificatif font précisément état du nombre, de l'emplacement et, via l'échelle, de la dimension des places de stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en absence de mention spécifique au dossier de la surface plancher de l'immeuble, les dispositions précitées auraient été méconnues, doit être écarté. S'agissant de l'article Uh 13 : 21. Aux termes des dispositions de l'article Uh 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Bénodet : " A) Pour toutes les zones Uh / La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente peut être exigée () ". 22. Si les requérantes soutiennent que le plan d'abattage des arbres du terrain d'assiette du projet est modifié par le permis modificatif litigieux et prévoit la suppression supplémentaire de 3 arbres, les dispositions de l'article Uh 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout arrachage d'arbres. Dès lors que les requérantes ne produisent aucun élément de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du maire en autorisant l'abattage de trois arbres supplémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Uh 13 doit être écarté. En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 24. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 25. Les requérantes se prévalent de la méconnaissance de cet article et de l'atteinte à la sécurité des usagers de la voirie publique et des automobilistes, au triple motif que la bétonisation de l'accès aux places de stationnement va imperméabiliser les sols en augmentant le ruissellement des eaux pluviales vers leur résidence, que le stationnement et l'implantation du local poubelle va entraîner des nuisances sonores, et que le stationnement dans une allée où il est déjà compliqué de se croiser et où le trafic est déjà soutenu va accroître les difficultés de circulation. 26. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, l'accès était préexistant au permis modificatif litigieux et déjà ouvert à la circulation du public. Par ailleurs, les requérantes se contentent d'affirmations et de photographies qui ne constituent pas même un commencement de preuve de l'atteinte à la sécurité allégué. Si, dans leur dernier mémoire, elles font état d'une largeur de voie 3,50 mètres avec une circulation à double sens, empêchant tout croisement, l'accès aux 19 places de stationnement n'est pas de nature à engendrer un trafic supplémentaire tel qu'il portera atteinte à la sécurité des usagers de la voirie ou des automobilistes. Dans ces conditions, les seules modifications apportées au projet par le permis modificatif litigieux, soit le déplacement d'une partie des places du parking de la résidence " service sénior " et la création d'un local poubelle induisant le passage d'un véhicule de ramassage des ordures ménagères, ne sont pas susceptibles d'exposer quiconque à un risque tel que le maire de Bénodet aurait dû soit s'opposer à la demande de permis modificatif soit l'accepter en assortissant le permis de prescriptions spéciales. 27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme C et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 portant permis de construire modificatif doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bénodet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérantes de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 29. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes, parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Bénodet d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme C et Mme D verseront une somme totale de 1 500 euros à la commune de Bénodet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Bénodet Corniche de la Plage et à la commune de Bénodet. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé E. Kolbert Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205135
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2205135_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel