TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205136_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2022 et le 5 juillet 2023, complétés par des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre, 9 octobre et 28 novembre 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis en 2022 pour recouvrer les frais de cantine de ses enfants pour un montant total de 178,20 euros correspondant à 81 repas ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de condamner la commune de Prignac-et-Marcamps à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Prignac-et-Marcamps la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des repas non pris par ses enfants à la cantine scolaire lui ont été facturés par erreur en méconnaissance du règlement intérieur de la cantine qui prévoit l'absence de facturation en cas d'absence de l'enfant liée à l'absence de son enseignant ou en cas d'absence de l'enfant pour maladie ; les absences ont pourtant été dûment justifiées auprès des services de la commune ;
- malgré la mise en demeure du 11 août 2022 adressée à la commune pour rectifier ces erreurs de facturation, il n'a reçu aucune réponse si bien qu'il demande à être indemnisé des frais de rédaction de ses écritures, des frais de photocopie et de conseil juridique d'aide à la rédaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Prignac-et-Marcamps, représentée par son maire en exercice, assistée par Me Bourié, conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu de l'émission de titres rectificatifs ;
- à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourié, représentant la commune de Prignac-et-Marcamps.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a trois enfants scolarisés au sein de l'école primaire de la commune de Prignac-et-Marcamps. Il demande au tribunal d'annuler des titres exécutoires émis en 2022 pour recouvrer des frais de 81 repas de cantine qui n'auraient pas été pris par ses enfants, pour un montant total de 178,20 euros. Il sollicite la décharge de l'obligation de payer correspondante et la condamnation de la commune à lui verser 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions en annulation et aux fins de décharge :
2. Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".
3. La commune de Prignac-et-Marcamps a émis en 2022 les titres exécutoires n° 603, 820 et 1045. Il est constant que ces titres litigieux ont pour objet le recouvrement de frais de cantine. Par trois titres rectificatifs n° 2, 3 et 44, émis au cours de l'exercice comptable 2022, la commune a annulé les titres n° 1045, 820 et 603 respectivement à hauteur de 116,60 euros, 19,80 euros et 50,60 euros soit un total de 187 euros, supérieur au montant dont la décharge est recherchée. Par suite, les conclusions en annulation et en décharge ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait adressé une demande préalable à la commune de Prignac-et-Marcamps de nature à lier le contentieux indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge des titres exécutoires d'un montant global de 178,20 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Prignac-et-Marcamps.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2205136_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel