TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205137_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé pour une durée de deux mois, la suspension de son permis de conduire. M. C soutient que : - la décision attaquée est disproportionnée ; - le procès-verbal de l'infraction en litige est irrégulier dès lors qu'il comporte deux erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205139 enregistrée le 6 août 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2022 à 11h30, sur le territoire de la commune de Strasbourg (67), M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route consistant en l'usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il était au volant de son véhicule de fonction, simultanément avec l'une des infractions dans les conditions définies à l'article L.224-2 5° et R.224-19-1 du code de la route. Par un arrêté en date du même jour, la préfète du Bas-Rhin a décidé sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, de suspendre, pour une durée de deux mois, le permis de conduire de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. C soutient que le procès-verbal établit par les forces de l'ordre est irrégulier dès lors que celui-ci relève que d'une part, le lieu de l'infraction mentionné par la police nationale à savoir, " avenue des Vosges intersection rue Fischart 67000 Strasbourg " est mal renseigné, et que d'autre part, les agents de police ont indiqué une profession erronée, celle de " livreur ", ces erreurs matérielles sont toutefois sans influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal dressé par les forces de l'ordre est irrégulier doit être écarté. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : ()7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage de téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croissement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'état ". 4. D'autre part, selon les dispositions de l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règle de conduite des véhicule, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir fait usage d'un téléphone portable au volant de son véhicule, en changeant de direction et sans avertissement préalable et que celui-ci a signé l'avis de rétention constatant cette infraction. Dès lors, d'une part, le requérant représente un danger suffisamment grave et imminent pour les usagers des autres voies de circulation et pour lui-même, et n'est donc pas fondé à soutenir que la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de deux mois est disproportionnée, indépendamment de sa situation professionnelle. D'autre part, la suspension administrative d'un permis de conduire prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure préventive de sécurité routière. Il s'ensuit que M. C ne peut utilement soutenir que la décision de suspension de son permis de conduire prise par la préfète du Bas-Rhin est disproportionnée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205137_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel