TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205138_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation alors qu'il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1966, déclare être entré en France en 1992 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, valable du 3 novembre 1994 au 2 novembre 1995, il a fait l'objet, le 17 novembre 1995, d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2022 : 2. M. B établit par les pièces produites dans l'instance, et sans être au demeurant contredit par l'administration, que s'il a présenté le 24 février 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 4° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a complété sa demande de titre de séjour en adressant à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 avril 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel il a également sollicité son admission au séjour en raison de sa résidence en France depuis plus de dix années, sur le fondement du 1° de l'article 6 alinéa 1 du même accord. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté du 3 mai 2022, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ait examiné la demande de certificat de résidence de M. B sur ce second fondement ainsi qu'il y était pourtant tenu. Ainsi, en se bornant à examiner la demande de l'intéressé sur le seul fondement de l'article 6 alinéa 1-4° de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a, comme le fait valoir M. B, entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et dès lors qu'aucun autre moyen invoqué par le requérant n'est susceptible d'impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205138_20221021
Données disponibles
- Texte intégral