TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205138_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : * Le refus de séjour : - est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Seyrek, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en juin 2021. Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des seules décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France (), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement tant du premier que du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 de ce code, dont l'autorité administrative n'a pas fait spontanément application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, réside sur le territoire français depuis le 21 juin 2021, soit depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. S'il est constant que son oncle, ressortissant tunisien en situation régulière, pourvoit à ses besoins financiers, il n'est toutefois nullement établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle de boulanger, il ressort des pièces du dossier que cette activité a débuté le 17 juin 2022 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage consenti par une entreprise contrôlée par son entourage familial alors qu'il est entré sous couvert d'un visa de court séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur de fait. 7. En dernier lieu, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des motifs qui précèdent. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée, est, par suite suffisamment motivée. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2205138
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2205138_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel