TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205138_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2022 et le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi en date du 5 avril 2022. Il soutient que les délibérations litigieuses ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de convocation régulière du requérant et sont entachées d'un vice de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 11 octobre 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Par un courrier du 4 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, il était susceptible de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et de faire application des pouvoirs définis par la décision d'assemblée du Conseil d'Etat n°255886 du 11 mai 2014, " Association AC ! et autres ", en prévoyant que la prise d'effet de l'annulation serait différée et, dans ces conditions, de l'éclairer sur les conséquences d'une annulation rétroactive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de M. B et de Me Santana, représentant la commune de Bois-le-Roi. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 17 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi en date du 5 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a été rendu destinataire d'un courriel daté du 25 mars 2022, ayant pour objet l'information des conseillers municipaux et la transmission de documents relatifs aux débats en vue de la séance du conseil municipal du 5 avril 2022, il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas été destinataire du courriel de convocation à cette même séance, la commune de Bois-le-Roi reconnaissant avoir commis une erreur en omettant d'inscrire l'intéressé dans sa liste de destinataires, le privant ainsi d'une garantie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les délibérations adoptées à l'occasion du conseil municipal du 5 avril 2022 sont entachées d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que les délibérations litigieuses, adoptées lors de la séance du conseil municipal de Bois-le-Roi du 5 avril 2022, doivent être annulées. Sur le report dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le tribunal : 6. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 7. En premier lieu, compte tenu des effets excessifs d'une disparition immédiate et rétroactive des délibérations concernant le vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2022, ainsi que celle concernant l'approbation de la convention unique relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation de ces trois délibérations jusqu'au 31 mars 2025. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'annulation rétroactive des délibérations du 5 avril 2022 intitulées " tableau des subventions 2022 des associations ", " demande de subvention du collège Denecourt " et " autorisation donnée au maire de signer la convention de partenariat (mécénat) avec l'association prévention routière dans le cadre de l'organisation de journées prévention sécurité jeunes " accordant des subventions, créerait une situation d'insécurité juridique pouvant porter une atteinte manifestement excessive aux intérêts des bénéficiaires ayant déjà bénéficié de bonne foi de ces subventions et ayant déjà utilisé ces fonds. Par suite, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation jusqu'au 31 mars 2025. 9. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que l'annulation rétractive des délibérations du 5 avril 2022 intitulées " avenant 2 au marché d'appel d'offre ouvert relatif à la maitrise d'œuvre de la médiathèque ", " Appel d'offres ouvert : maitrise d'œuvre pour la construction et l'aménagement d'une maison de santé " et " adoption d'une charte de bon usage des moyens informatiques et de télécommunication " créerait une situation d'insécurité juridique pouvant porter une atteinte manifestement excessive aux intérêts des tiers. Par suite, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation jusqu'au 31 mars 2025. 10. En dernier lieu, le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité qui est par cet acte autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, et constitue la base légale d'un nombre très important d'actes d'exécution budgétaire. Les délibérations du conseil municipal de Bois-le-Roi du 5 avril 2022 approuvant la reprise anticipée des résultats 2021 pour le budget primitif et le budget primitif de la commune au titre de l'exercice 2022 ont ainsi servi de base à l'exécution des dépenses et à la perception de recettes fiscales. Dès lors, il apparaît que la disparition rétroactive de ces délibérations entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de leur annulation soient différés. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et pour permettre à la commune de prendre les dispositions nécessaires, de prévoir que l'annulation des délibérations du conseil municipal de Bois-le-Roi adoptant la reprise anticipée des résultats 2021 pour le budget primitif et le budget primitif de la commune au titre de l'exercice 2022 ne prendra effet qu'à la date du 31 mars 2025. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Bois-le-Roi du 5 avril 2022 portant motion pour le maintien de l'ouverture des guichets SNCF et autorisant le maire à signer la convention relative au déroulement des interventions concourant à l'éducation à la sécurité routière sont annulées. Article 2 : L'ensemble des autres délibérations adoptées par le conseil municipal de Bois-le-Roi le 5 avril 2022 est annulé à compter du 31 mars 2025. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bois-le-Roi sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bois-le-Roi. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDELa greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205138_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel