TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205139_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la suspension du permis de conduire l'empêche d'exercer son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;
- la décision emporte sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le procès-verbal est irrégulier dès lors qu'il comporte une erreur sur sa profession et sur le lieu de l'infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant peut se déplacer par d'autres moyens ;
- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation présentée par M. D, enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2205137.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le véhicule de M. D a été intercepté et son permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite du constat, le 1er août 2022, de ce que le requérant a fait usage d'un téléphone portable au volant de son véhicule en dépassant un scooter sans avertissement préalable. La préfète du Bas-Rhin a décidé la suspension de son permis pour une durée de deux mois par une décision du 1er août 2022. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. D ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. ACitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205139_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel