TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205139_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. F D, représenté par Me Changou Dongzema, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision n° 2020/011190 du 13 décembre 2021 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant indien né le 7 juillet 1976, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 août 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2020, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, la délivrance des titres de séjour, ainsi que toute décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, aux côtés de son épouse de même nationalité, rencontrée en France, et avoir travaillé sans être déclaré, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne justifie pas de sa durée de séjour en France pas davantage que d'une quelconque expérience professionnelle, et que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, la décision en litige porterait une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 5. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 4, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, M. D ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Compte tenu des conditions et de la durée de séjour de M. D en France, telles qu'indiquées au point 4 et en dépit de la circonstance que ce dernier ne présente pas de menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé L. C Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205139
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205139_20230124
Données disponibles
- Texte intégral