TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2205139_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Molkhou, substituant Me Verilhac, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la décision fixant le pays de destination du principe de non-refoulement prévu par la convention de Genève ;
- et les observations de Mme D, assistée de M. A, interprète en tigréen, qui précise qu'elle souffre d'asthme ainsi que son fils, et que les autorités italiennes n'ont pas pris en charge leur état de santé, que son fils n'a pas pu être scolarisé en Italie et qu'ils ont vécu dans la rue, faute d'être pris en charge par une structure spécialisée.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante érythréenne née le 23 juin 1980 à Asmara (Ethiopie), déclare être entrée en France, accompagnée de son fils, le 24 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 mai 2022, pour irrecevabilité, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué de 29 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite notamment les textes dont il fait applicaiton, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation personnelle et familiale de Mme D et qu'elle ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français du fait du rejet de sa demande d'asile. L'arrêté comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a relevé que si Mme D s'est vu délivrer un titre en qualité de réfugiée par les autorités italiennes, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, ainsi que celle de son fils. Le préfet indique également que la requérante est mariée à un compatriote, qui ne réside pas en France, et qu'elle a vécu la majeure partie de son existence hors de France où son entrée est récente. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D soutient que l'Italie, qui lui a reconnu la qualité de réfugiée, ne lui offrait pas des garanties de protection suffisantes, lui permettant de vivre et d'élever son fils, dans des conditions dignes, tandis qu'en France, son fils bénéficie de soins appropriés et d'une scolarisation. Toutefois, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. En outre, Mme D ne démontre, ni n'allègue aucune insertion, ni attaches personnelles sur le territoire national alors que le préfet fait valoir, sans être contesté, que son mari réside régulièrement en Afrique du Sud. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme D et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Par ailleurs, aux termes du point 1 de l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ". En outre, le point 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précise que : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
11. Il est constant que Mme D s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par les autorités italiennes. A cet égard, dans ses écritures en défense, le préfet indique que l'absence d'exclusion, en tant que pays de destination, de l'Erythrée, pays dont la requérante a la nationalité est une " erreur matérielle ". Dans ces conditions, Mme D ne peut être reconduite dans son pays d'origine, dès lors qu'elle pourrait être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
12. En revanche, dans la mesure où elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes et bénéficie à ce titre d'une carte de séjour italien valable jusqu'au 4 octobre 2026, elle peut être éloignée, sous réserve de son accord, du territoire français vers, notamment, l'Italie où elle est légalement admissible. En outre, si Mme D soutient que la protection dont elle bénéficiait en Italie n'était pas effective, qu'elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale et que son fils n'a pas pu être scolarisé, en se bornant à faire état de considérations générales sur les conditions de prise en charge des réfugiés par les autorités italiennes, sans produire aucun élément personnel relatif à ces conditions de prise en charge de nature à étayer ces allégations, elle n'établit pas qu'elle encourrait des risques personnels et caractérisés en cas de retour en Italie, la CNDA ayant d'ailleurs fondé sa décision constatant l'irrecevabilité de sa demande d'asile en France sur la circonstance qu'elle n'exposait aucun élément de nature à justifier qu'elle ne puisse être reconduite, avec son fils, vers l'Italie. Enfin, Mme D ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas donné son accord pour être reconduite en Italie, alors même que cet accord est, en tout état de cause, nécessaire, dès lors que cette question concerne l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités doivent être accueillis en tant qu'il n'exclut pas l'Erythrée, pays dont la requérante a la nationalité, comme pays d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il n'exclut pas le pays dont elle a la nationalité, l'Erythrée, comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il n'exclut pas l'Erythrée, pays dont Mme D a la nationalité, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. B
Le greffier,
signé
J.-L. MICHELLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2205139_20230220
Données disponibles
- Texte intégral