TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205140_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour pouvoir faire venir sa fille en France ; - l'urgence est caractérisée : le père de sa fille est décédé en 2014 et sa grand-mère chez laquelle elle vit n'est plus en mesure de s'en occuper en raison de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de Mme A. Vu : - la requête au fond n° 2205139. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le 18 août 2021, Mme A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande a été enregistrée le 10 septembre 2021 et elle s'est vu remettre une attestation de dépôt le 7 octobre 2021. Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 24 octobre 2022, décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de Mme A au bénéfice de sa fille. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205140_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel