TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205141_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 24 août 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bechaux pour M. B, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 24 août 2021, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que M. B, qui fait état de ses conditions de logement et de ses problèmes de santé, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er novembre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205141_20220914
Données disponibles
- Texte intégral