TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205141_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 2 mars 2023, le cabinet SFHE agence de Montpellier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la contrainte émise le 7 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 208,86 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2014.
2°) de mettre à la charge de la CAF le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte doit être annulée dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés ;
- la requête est recevable ;
- la contrainte en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure du 6 juillet 2016 ne mentionnait pas le délai règlementaire de deux mois pour y déférer et les voies et délais de recours n'ayant pas été notifiés ;
- le montant de l'indu indiqué par la contrainte est erroné ; il conviendra de mettre à jour les sommes dues en tenant compte du paiement déjà effectué si la contrainte n'était pas annulée ;
- la CAF ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis le plan d'apurement de la dette de son locataire alors que ce plan n'a pu être signé et que le bail n'a été résilié que le
10 mars 2015 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant bailleur n'ayant pas déclaré en temps utile les impayés de loyer de son locataire, et qu'elle est fondée à demander le remboursement des sommes versées au titre de l'aide au logement pour la période concernée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFHE agence de Montpellier forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame une somme de 1 208,86 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril au 30 novembre 2014 au motif de la révision des droits de son ancien locataire suite à une dette de loyer ou remboursement de prêt.
Sur la régularité de la contrainte :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code dans sa version applicable au litige, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles
L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 6 juillet 2016 ayant précédé la délivrance de la contrainte en litige du 7 juin 2022 a accordé un délai d'un moi au débiteur pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la contrainte doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance qu'à la mise en demeure précitée, n'était pas joint le tableau mentionné par la CAF indiquant les dates auxquelles les voies et délais de recours avaient été notifiés au requérant est sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de la requérante :
5. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
6. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
7. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familiale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur.
8. Dans sa requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2022 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, la société SFHE fait valoir que le montant de l'indu indiqué par la contrainte est erroné, dès lors qu'il ne tient pas compte du paiement qu'il a déjà effectué, et que la CAF ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis le plan d'apurement de la dette de son locataire alors que ce plan n'a pu être signé et que le bail n'a été résilié que le 10 mars 2015. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, la société SFHE n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article
L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les moyens tirés de la contestation du bien-fondé de l'indu objet de la contrainte sont irrecevables et doivent être rejetés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFHE doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-7 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFHE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société SFHE, agence de Montpellier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S.IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205141_20230320
Données disponibles
- Texte intégral