TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205141_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 4 avril 2022, Mme D A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022, par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
- elle vit dans un logement insalubre avec ses deux filles ;
- son bailleur leur a adressé un congé pour occupation personnelle du logement ;
- elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long alors que son logement actuel n'est pas adapté à ses besoins et ressources.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi le 9 août 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 9 février 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ()/ -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A B aux motifs, d'une part, que si l'intéressée constate des désordres dans son logement, elle doit d'abord saisir son propriétaire, et à défaut de réponse, elle doit se rapprocher du service d'hygiène de sa ville en vue de signaler pour expertise les désordres et engager, le cas échéant une procédure, d'autre part, que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de justifier l'insalubrité du logement et, enfin, que le loyer semble adapté à ses ressources (2675 euros pour trois personnes).
7. En se bornant à produire des photographies de son logement et à alléguer que celui-ci présente des moisissures et de l'humidité, Mme A B logée avec ses deux filles, dont l'une est majeure, n'établit pas que celui-ci présenterait des risques pour la sécurité ou la santé de ses occupants énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé. Elle ne verse pas davantage au dossier de pièces permettant d'établir le caractère indécent de son logement, ce en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été adressée le 12 avril 2022. Elle n'établit pas davantage avoir entrepris, à la date de la décision attaquée, de démarches auprès de son propriétaire afin qu'il soit remédié aux désordres dont elle fait état. En outre, si la requérante établit avoir déposé une demande de logement social depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que son logement, d'une superficie de 67 m2 pour trois personnes, ne serait pas adapté à ses besoins ou à ses capacités financières, le loyer restant dû après déduction de l'allocation logement s'élevant à 403 euros tandis que les ressources totales du foyer s'élèvent à plus de 2 000 euros. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme A B.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2022.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205141_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel